Je suis constitué (postulant) en défense sur un appel.
La déclaration d'appel, comme objet, précise que l'appel tend à la réformation du jugement.
Il n'est pas question, apparemment, à la lecture de l'acte d'appel, de demander l'annulation du jugement.
Mais rien d'étonnant, a priori, tant les demandes d'annulation reste tout de même peu fréquente. Tout appelant n'a pas dans sa besace un moyen d'annulation !
L'avis de fixation ayant été envoyé, déclenchant le délai pour conclrue de l'intimé, je reçois des conclusions...
... lesquelles tendent à l'annulation du jugement.
Nulle part je n'y vois une demande de réformation. Et j'ai bien cherché partout dans le dispositif !
Même à titre subsidiaire, pas de réformation demandée.
Nous savons que même lorsque nous disposons d'un moyen d'annulation, il est toujours conclu à titre subsidiaire à la réformation. Car qui peut affirmer que l'annulation sera immanquablement accueillie par la cour ?
Donc, on prend ses précautions, et on conclut subsidirairement à la réformation, dans l'hypothèse où l'annulation serait écartée.
Nous connaissons au demeurant la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère que la dévolution n'opère pas si le jugement est annulé pour un motif d'irrégularité de l'acte de saisine, si la partie conclut au fond à titre subsidiaire.
C'est un revirement qui a dû être effectué vers 1998, de mémoire.
Pour revenir à notre histoire, notre appelant n'a pas pris ce soin.
Donc, en définitive, sur un appel déclaré comme un appel réformaiotn, il est seulement conclu à l'annulation...
... ah j'oubliais ! Notre appelant, pour demander l'annulation, développe des moyens de réformation...
Je crois comprendre que notre appelant confond réformaiton et annulation. C'est la seule explication, je crois.
Pour rappel, l'article 542 du Code de procédure civile précise que l'appel tend à la réformaiton ou à l'annulation.
Entre annulation et réformation, il faut choisir.
.. encore que les deux sont possible, mais l'un après l'autre...
#annulation #réformation #appel #procédure #conclusions
Commentaires
Cher Confrère,
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Cher Confrère,
La Cour d'appel s'est-elle prononcée sur la question ?
Pensez-vous que, si la cour rejette les conclusions d'annulation, elle pourrait s'estimer saisie d'une demande de réformation ?
Mon cher confrère,
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Mon cher confrère,
La cour ne s'est pas prononcée sur cette difficulté.
Mais à mon avis, elle est tenue par le dispositif, et il me semble a priori difficile de requalifier en réformation une demande d'annulation... même si tout reste possible.
Elle devrait pourtant rejeter la demande d'annulaiton, et considérer qu'elle n'est pas saisie d'un appel réformation.
Cela ferait le cas échéant un pourvoi intéressant.
Votre bien dévoué,
CL
Bonjour CC,
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Bonjour CC,
Nous avons un cas similaire, DA qui vise réformation et annulation.
Conclusions dans le délai de 908, avec PCM qui vise uniquement l'annulation, discussion qui développe uniquement des moyens de réformation
Pensez-vous que dans un tel cas, l'appelant puisse, au delà du délai de 908, modifier son PCM (pour demander la réformation), pour le mettre en accord avec les moyens de réformation ?
Mon cher confrère,
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Mon cher confrère,
La question est inédite, mais au regard de ce qui est rendu récemment par la Cour de cassation avec sa nouvelle interprétation de 954 et 542, je dirais qu'il n'est pas posible de modifier le dispositif.
L'appelant a conclu à l'annulation dans son délai pour conclure, et il ne peut modifier l'objet de son appel en cours de route pour aller sur le terrain de la réformation.
Tout comme les prétentions, l'objet fixé dans le dispositif des conclusions 910-4 reste figé.
Question intéressante ? Nous verrons si ma position sera celle de la Cour de cassation, mais on ne peut pas dire qu'en la matière, elle fasse preuve d'une grande clémence... ?
Votre bien dévoué,
CL
MCC,
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MCC,
Je vous remercie.
Je me manquerai pas de vous tenir informé s'agissant de la CA de Paris...
VBD