La dévolution fait partie de ces thèmes qui ont le vent en poupe.

C'est marrant, car il y a quelques temps de cela, il était très difficile de parler "effet dévolutif", qui était une notion assez inconnue chez les praticiens.

L'effet dévolutif était au demeurant confondu avec l'évocation, alors que tout les oppose...

Avec les claques sur le bec qui se perdent... mais que certains attrapent au vol... on y voit davantage clair ce que qu'est cet effet dévolutif.

Mais bon, il reste parfois difficile de faire comprendre que ce n'est aps une sanction au sens procédural comme peut l'être une irrecevabilité, une nullité, une caducité. Et là, on oeut parfois perdre l'interlocuteur.

C'est de cet effet dévolutif dont il est question ici (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-12.037, Publié au bulletin) :

« 4. La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
5. Il en résulte qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d’appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s’opère, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d’appel, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
6. Ayant relevé qu’indépendamment de la sanction résultant de la nullité pour vice de forme de la déclaration d’appel qui n’aurait pu être mise en oeuvre que devant le conseiller de la mise en état, il résultait de l’article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, qu’en l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement critiqués, la cour d’appel n’était saisie d’aucun litige, les juges du fond en ont exactement déduit, l’appel de Mme D… ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible, qu’ils n’étaient pas saisis de l’appel du jugement.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
»

La Cour de cassation avait déjà dit le 30 janvier 2020 que la dévolution était fixée dans un acte d'appel, et le cas échéant dans une seconde déclaration d'appel si la première était douteuse.

Il est hors de question, donc, de se refaire avec les conclusions (ce que j'avais pu lire de la part d'une confrère qui avait commenté, sauf erreur, les avis de décembre 2017... ce avec quoi je n'étais pas d'accord... ce dont on se fiche, évidemment...).

Evidemment, cette dévolution peut être élargie par conclusions, dans le cadre d'un appel incident... appel incident de l'intimé, mais également appel incident par un appelant qui, sur appel incident, peut parfaitement aussi se porter appelant incident, sur un chef non mentionné dans son acte d'appel. Et ça, on l'oublie trop souvent.

Soulignons que "la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige". Il me semble que cette formulation est assez nouvelle, voire innovante.

Il n'y a pas de litige élevé en appel, et la cour n'est pas saisie du jugement. C'est la raison pour laquelle elle se contente de constater cet absence d'effet dévolutif, qui n'est pas une sanction, sans pouvoir confirmer le jugement.

C'est un appel vide. Une balle à blanc qui ne blessera personne.

Cela a des conséquences, car alors, le titre n'est pas l'arrêt, mais le jugement. Par exemple, dans le cadre d'un divorce pour faute, c'est le jugement qui prononce le divorce, pas l'arrêt qui n'en est pas saisi. Et là, on peut partir dans des réflexions, et des hypothèses... par exemple celle de l'époux fautif, qui se plante sur sa DA, et de l'épouse qui voulait profiter de cet appel de son mari pour former une prestation compensatoire qu'elle n'avait pas demandé devant le premier juge... et là, vous avez un beau sujet en procédure civile...

Bien entendu, même si certains soutiendront l'inverse, rien n'interdit, même dans cet état d'absence de litige, que l'intimé se porte appelant incident. Il n'a jamais été dit, fort heureusement, que l'appel incident devrait être contenu dans la dévolution de l'appel principal.

Mais alors, comme nous l'avons vu, cela peut permettre, dans une certaine mesure, à l'appelant de revenir sur le terrain, s'il peut former un appel incident.

Cet arrêt nous fait avancer encore.

Mais que de questions encore en suspens sur cet effet dévolutif !

Auteur: 
Christophe Lhermitte

Commentaires

Concrètement, qu'est-ce qui

Concrètement, qu'est-ce qui empêche alors de refaire appel (à supposer qu'on soit encore dans le délai) ?
L'autorité de chose jugée ? Mais la CA n'était saisie d'aucun litige, donc il n'y avait rien à juger...

Et sur la régularisation, autant je comprends qu'il faille une seconde DA et pas des conclusions, autant je ne comprends pas pourquoi la régularisation de la DA doit être faite dans le délai pour conclure. 

Pourriez-vous m'éclairer sur ces 2 points ?