En 2019, nous en serions encore à nous poser cette question ?

Cela me rappelle mes années de jeunes collaborateurs, avec un arrêt de cassation de la deuxième chambre de la Cour de cassation que d'aucuns avait particulièrement mal interprété, et qui avait provoqué une vague d'incident de procédure.

C'était sous l'ère avoué.

Apparemment, la leçon n'a pas été tirée et cette "époque", alors que la Cour de cassation avait alors remis les pendules à l'heure.

Une partie fait appel, mais sans indiquer dans son acte d'appel l'organe de représentation de la société appelante.

Il n'en fallait pas moins pour que l'intimé, certainement un petit malin qui venait de s'offrir un CPC, introduise un incident... d'irrecevabilité de l'appel. Ben voyons !

Mais le mieux, c'est tout de même qu'il a trouvé - mais cela arrive malheureusement très, et trop, souvent - des oreilles attentives, qui lui ont donné raison.

Car les juges d'appel dijonnais ont déclaré l'appel irrecevable.

Quel avenir pouvait avoir un tel arrêt ?

La Cour de cassation n'a pas besoin de publier son arrêt, tant la solution n'est pas nouvelle. De mémoire, je crois qu'il doit exister un arrêt de 2002, voire avant, qui avait déjà dit ce qu'il en était.

Donc, la Cour de cassation statue en ce sens (Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-12.574) :

« Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel ainsi formé, l’arrêt retient, d’une part, que celui-ci a été interjeté au nom de la société MR promotion, SAS, sans indication de son organe de représentation, société qui n’existe pas, alors que l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice est une irrégularité qui ne peut pas être couverte et, d’autre part, que la société MR promotion, SARL, qui demande à la cour d’appel de rectifier l’erreur matérielle affectant la dénomination juridique ne justifie pas d’une disposition légale autorisant à procéder à une telle rectification dès lors que la procédure ne peut être régularisée que par un nouvel acte ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l’existence de celle-ci, et l’omission de l’organe habilité à la représenter en justice, relevées dans la déclaration d‘appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui les invoque de prouver l’existence de griefs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
»

Les mentions de l'article 58, auquel renvoie l'article 901, sont prescrits à peine de nullité.

Bien entendu que l'absence de l'organe représentatif est une irrégularité.

Mais elle relève du vice de forme. Et il ne peut qu'en être ainsi, dès lors que cela affecte l'acte de procédure, et ne remet pas en cause la capacité de la partie.

Il faut donc un grief, que l'on sera bien en peine de trouver en pratique.

Ce qu'il faut retenir ? Il est bien de mentionner l'organe représentatif. Mais s'il est omis, pas de panique... en principe.

Attention cependant concernant cette mention.

Il est préférable d'indiquer que la société est prise en la personne de son représentant légal, lorsqu'il existe véritablement un tel organe, plutôt que d'indiquer le nom de la personne physique qui est l'organe représentatif. En effet, en cas d'erreur, il pourrait être conclu à l'irrégularité de fond ce qui est un peu plus problématique car il n'y a pas de grief à démontrer.

Attention aussi à ne pas confondre représentant et représentant statutaire.

Par exemple, il n'existe pas de représentant légal pour les associations. Ce sont les statut, non la loi, qui détermine qui représente l'association.

D'un problème simple, il est possible de tirer les petits bouts de ficelle qui dépassent, et d'aborder des situations plus complexes.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Il est lamentable que des confrères s'amusent à soulever de tels incidents et que des magistrats rentrent dans ce type de raisonnement.
Triste mentalité.

J'espère que la Cour de cassation a fixé un bel article 7OO.

Bonjour,
Il serait judicieux que la cassation clarifie la situation car il y a des cas d'exception qui posent bien des problèmes
je pense par exemple aux sociétés commerciales de droit étranger, qui ce droit est expressément maintenu par une loi française (ex: la loi d'introduction de la législation Commerciale en Alsace Moselle du 1 juin 1924 qui a maintenu les sociétés coopératives soumises à la loi du 1e mai 1889 (vr art 5) et dont les dispositions de cette loi écrite en allemand gothique de type Sutterling priment sur le droit français (vr art 11) qui ne peut même pas être pris en option.
De plus ces sociétés qui n'ont pas une immatriculation RCS mais au greffe d'un TI, s'appellent "(nom X) Association Coopératives inscrites à responsablitée limitée". qui est l'organe dirigeant?