Le principe en appel est que seules les parties en première instance peuvent être parties en appel.

Mais comme tout principe, il connaît une exception, lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause. C'est l'article 555 du CPC, inchangé depuis 1976, qui nous le dit.

Et il peut même être demandé sa condamnation.

La seule condition sera l'évolution du litige.

Mais que se passe-t'il en l'absence dévolution du litige, si l'intéressé ne se saisit pas de ce moyen pour soulever l'irrecevabilité des demandes formées à son égard ?

C'est à cette question que répond la Cour de cassation par l'attendu suivant :

« Attendu que l’irrecevabilité d’une demande présentée en appel contre une personne qui n’a été ni partie ni représentée en première instance n’est pas d’ordre public alors même que sa mise en cause n’est pas impliquée par l’évolution du litige ; qu’il s’ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir ; » (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-18.78).

Ne s'agissant pas d'une irrecevabilité d'ordre public, les juges doivent y répondre.

Il appartenait à celui qui y avait intérêt à se prévaloir de cette irrecevabilité.

Cela étant, quelle est la portée de cet arrêt ?

Les juges sont-ils obligés de se taire ? Ne peuvent-ils pas rouvrir les débats et inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes ? Disons que la question reste ouverte...

Nous pouvons aussi nous interroger sur les suites de cet arrêt de cassation.

La cour de renvoi sera-t-elle saisie, et par qui ?

L'intervenant forcée ? L'arrêt de cassation lui profite, mais il est rétabli dans ses droits, et par définition le jugement ne lui est pas défavorable.

Le demandeur en intervention forcée ? Sa demande est irrecevable, et sur renvoi, les juges d'appel iront sans aucune doute dans le sens de l'arrêt e cassation.

La procédure, malgré un renvoi devant une juridiction, pourrait en rester là, si la cassation était intervenue uniquement sur ce point de procédure.

Mais ce n'est pas le cas, de sorte que la cour de renvoi sera saisie.

L'intervenant forcé négligent pourra alors conclure à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour LHERMITTE Christophe,

Tout d'abord, merci pour cet article fort intéressant.

Ensuite, si je peux me permettre et pour que cet arrêt soit plus facile à trouver, il semblerait que le numéro de pourvoi exact soit le n°18-18.784.

Respectueusement,

Manon AUDE

bojour,

En cas de refus d'une révocation de rabat d'une ordonnance de clôture en appel dans le cadre d'une représentation obligatoire en appel, y a t-il des recours une fois que les débats sont clos ?