Nous le savons depuis quelques temps maintenant.

Mais la Cour de cassation a encore une fois l'occasion de nous le rappeler.

Habituellement, les décisions en la matière sont rendues sur le fondement de l'article L 442-6 du Code de commerce. Ce n'est pas le cas ici, puisqu'il s'agit d'un appel en matière prud'homale, lorsque la procédure était alors sans représentation obligatoire mais peu importe.

Une salariée, non satisfaite d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre, décide d'en interjeter appel.

Elle le fait devant la Cour d'appel de... Paris.

Mais c'est Versailles qui est la juridiction d'appel.

Elle se ravise, et fait alors appel devant la Cour d'appel de Versailles, avant que l'appel formé devant la Cour de Paris ait été déclaré irrecevable.

A cet égard, rappelons que la saisine d'une juridiction d'appel incompétente pour connaître de l'appel ne relève pas de l'exception d'incompétence.

Comme la Cour de cassation a pu le préciser, la sanction est l'irrecevabilité, qui est un fin de non-recevoir.

La Cour d'appel de Paris déclare donc, en toute logique, l'appel irrecevable.

Mais la salariée espère bien pouvoir poursuivre sur son second appel, devant la Cour d'appel de Versailles.

Et pour cela, elle invoque l'effet interruptif prévu à l'article 2241 du Code civil.

Sans grande surprise, confirmant sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que « si, en application de l’article 2241 du code civil, une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est, en application de l’article 2243 du même code, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir; » (Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-11.471), de sorte que « l’appel formé par Mme X devant la cour d’appel de Paris, qui a interrompu le délai d’appel du jugement du conseil de prud’hommes, ayant été jugé irrecevable, son effet interruptif était non avenu ; ».

une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, mais cette interruption est non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir 

l’appel interrompt le délai d’appel du jugement mais son effet interruptif est non avenu  si l'appel est irrecevable

Notons ici que le second appel avait été effectué avant même que le second appel soit déclaré irrecevable.

Cela importe peu, contrairement à ce que j'ai déjà pu lire, ce que d'ailleurs je ne partageais pas.

Tout appel, qu'il soit recevable ou non, régulier ou nul, emporte en tout état de cause un effet interruptif par application de l'article 2241 du Code civil.

Mais cet effet interruptif peut se perdre.

Et ce sera le cas si l'appel est irrecevable.

Cet effet interruptif sera perdu de sorte que le second appel, pour un temps recevable, deviendra alors irrecevable pour tardiveté dès lors que le premier appel sera déclaré irrecevable.

Il faut donc que le premier appel soit déclaré irrecevable pour qu'en suite le second appel subisse le même sort.

Bien entendu, cela suppose que la partie qui a formé le second appel était hors délai pour le faire.

Si le second appel avait été formé dans le délai, ou si la partie peut justifier que le délai n'a pas couru par exemple parce que la notification n'a pas été faite de manière régulière, alors la question de la recevabilité ne se pose pas dans les mêmes termes qu'en l'espèce.

Ce n'est que si le premier appel tombe par nullité, qu'elle soit de forme ou de fond, que le second appel sera sauvé comme profitant de l'effet interruptif de l'article 2241 du Code civil.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Là, ça dépend. Avant le subtil décret 2017-891 du 6 mai 2017, une deuxième déclaration d’appel régularisée avant le prononcé de la caducité de la première était irrecevable pour défaut d’intérêt, la cour étant encore saisie de la première (ex. 16-18464). C’était un peu capillotracté et on ne pouvait se prémunir d'une erreur fatale aux conséquences certaines. Mais on pouvait déposer une nouvelle déclaration après caducité si par extraordinaire le délai n'était pas expiré (ex. : 17-17498).
Aujourd’hui, le jeu semble inversé. 911-1 alinéa 3 évoque la déclaration qui "a été" frappée de caducité ou l’appel qui "a été" déclaré irrecevable. Tant donc qu’ils ne l’ont pas encore été, une lecture respectant la grammaire du texte conduit à penser que la partie reste recevable à ce faire, si elle est toujours dans le délai non expiré bien sûr. On peut donc se prémunir préventivement d'une erreur détectée alors que le délai n'a pas expiré. Mais après la décision, le couperet est tombé, le défaut d'expiration du délai ne pouvant plus être invoqué
Sous réserve d'avis mieux éclairé.

La "seconde déclaration d'appel" est un sujet à lui tout seul. Je vais sortir un truc là-dessus à plus ou moins long terme.

Malheureusement, lorsque l'on commence à aller sur ce terrain un peu technique, on vit rapidement un moment de solitude... Je l'ai testé en incident, et je voyais bien que mes interlocuteurs ne captaient que dalle et avaient décroché... C'est d'ailleurs trop souvent le cas, lorsque le point de procédure civile devient technique. On pédale dans le vide, sans accroche possible.

La seconde DA, en cas d'irrecevabilité encourue, mais non prononcée, reste a priori possible, sans se voir opposer une irrecevabilité. A tout le moins, la Cour de cassation n'a pas encore fermé cette porte.

En revanche, s'il s'agit d'échapper à une caducité, alors la Cour de cassation applique le bon vieil article 546 du CPC et le défaut d'intérêt à refaire un appel identique avant qu'ait été prononcée cette caducité. Et lorsque la caducité est prononcée, c'est le 911-1 qui prend le relais du 546 pour aboutir au moins point, à savoir l'irrecevabilité de l'appel... sauf pour les appels d'avant le 1er septembre 2017 si la partie est encore dans son délai d'appel au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Mais si cette seconde DA n'est plus un acte introductif d'instance, mais un acte de procédure dont l'objet (au sens de 58 3° CPC) est de rectifier le précédent acte, il est recevable, si toutefois il est formé dans le délai pour conclure.

Il existe toute une construction jurisprudentielle en la matière, qui est d'apparence contradictoire, mais qui en définitive forme un tout assez cohérent.

Voilà en gros, sur ce sujet très intéressant.

Intéressante réflexion.

L'article 911-1 ne suppose-t'il pas que l'irrecevabilité ait été effectivement prononcée pour faire obstacle à un nouvel appel ? A mon avis, oui.

Après, cette disposition s'appliquerait-elle lorsque l'appel porte contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties, mais est formé devant une autre juridiction ? Le texte ne le précise pas, et l'on pourrait donc considérer que cela importe peu, de sorte que l'article 911-1 trouverait alors à s'appliquer.

Merci pour votre intéressante contribution.

Ma remarque supposait effectivement que le premier appel soit d'abord jugé irrecevable sur le fondement de R. 311-3 COJ.

L'idée est la suivante:
--appel dans le délai d'1 mois devant une mauvaise CA.
--rectification de l'erreur en saisissant la bonne CA MAIS, sans se désister pour autant de l'appel devant la 1ère CA
--vu que l'instance n'est pas éteinte devant la première CA, décision sur l'appel : irrecevable.
--devant la seconde CA l'appel devient-il dès lors irrecevable sur le fondement de 911-1 al. 3 ?

A mon avis, si la seconde CA est saisie avant qu'ait été prononcée l'irrecevabilité de la première DA, l'article 911-1 ne peut pas être opposé pour invoquer une irrecevabilité de la seconde DA si elle a été faite dans le délai d'appel.

Concernant le désistement, il faut savoir qu'il vaut acquiescement et donc renonciation aux voies de recours. Il peut donc être risqué de se désister d'un premier appel irrecevable car, alors, il pourrait être soutenu que le second appel est irrecevable pour cause d'acquiescement...

Cordialement,

CL

Pour éviter le stress, on prend des rails de coke, beaucoup d'alcool et on a aussi souscrit un abonnement en illimité pour pouvoir allumer autant de cierges que l'on veut - et dont on a besoin - à l'église du coin.

J'ai bien essayé le sport, mais c'est beaucoup moins fun... et c'est fatiguant...

:-)

Merci pour votre réponse. J'en déduis que la déclaration d'irrecevabilité visée par 911-1 CPC s'apprécie au jour où la CA est saisie de la seconde déclaration, c'est bon à savoir vu que ce n'est pas dans le texte :)

Sur l'acquiescement, je l'ai sans doute mal formulé mais je pensais à un désistement d'instance et non d'action. Il suffit me semble-t-il de préciser que le désistement n'est opéré qu'en vue de former une déclaration d'appel rectificative (2e civ., 21 février 2019, n°18-13467). Ici, en vue de saisir la CA compétente.

Bref, je me demande comment vous faîtes pour n'avoir pas un pic de stress à chaque fois qu'une question de pure procédure est en jeu devant une CA, vu l'imprécision de certaines règles et l'aléa de certaines décisions...

Le second appel ne devient-il pas également irrecevable en vertu de 911-1, al. 3 CPC, en plus de sa tardiveté lié à la perte d'effet interruptif du premier ?