La Cour de cassation confirme sa jurisprudence concernant la seconde déclaration d'appel.

Ce thème n'est pas toujours évident à saisir, mais il apparaît que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence cohérente.

En l'espèce, c'est toujours le défaut d'intérêt - CPC, art. 546 - qui justifie l'irrecevabilité du second appel, le premier n'ayant pas été atteint par la caducité qui le menace (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-18.397 - voir aussi Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-25.857).

Evidemment, pas de publication pour cet arrêt dont la solution était déjà connue.

A retenir : il est impossible de faire un appel tant que la caducité n'a pas été prononcée... et lorsque ce sera possible, c'est un autre type d'irrecevabilité qui s'opposera alors à cet appel. Bref, mieux vaut ne pas se planter lorsque l'on fait appel.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bien vu !
Bon, en pratique, le jugement a été notifié de sorte que toute manière, l'appel sera fermé sachant que 2241 du Code civil ne sera d'aucun secours.
Merci à vous,

CL

Bonjour Christophe,
Question bête...
De ce que je déduis de cet arrêt (mais je n'ai pas tout suivi ces derniers temps), il faut néanmoins qu'un délai de caducité ait couru et soit pété. Prenons l'exemple d'un 902 où le greffe ne m'a pas encore envoyé l'avis et où je me rends compte que ma DA est irrégulière pour un quelconque motif. Je refais une DA le lendemain de la première. Je ne fais aucune diligence dans la première affaire qui fera l'objet d'une caducité et j'agis dans ma seconde procédure. La Cour de cassation considère-t-elle qu'il n'y a pas d'intérêt à agir également ?

Bonjour Frédéric,

Selon moi, ta seconde DA ne sera pas un acte introductif d'instance, mais uniquement un acte rectificatif "sans effet" nous dit la Cour de cassation. Car s'il s'agissait d'une DA supposée être un acte introductif d'instance, il serait irrecevable pour défaut d'intérêt, comme le considère la Cour de cassation.

La "seconde déclaration d'appel" mériterait un article...

Bien à toi,

C.

Toujours un plaisir d'apprendre par le biais de vos publications.

Si cette solution est désormais bien établie, quid de la recevabilité d'un appel incident formé par un intimé - ex appelant dont la déclaration d'appel partiel a été déclarée caduque faute de signification de ses premières conclusions dans le délai d'un mois - dans le cadre d'un appel partiel formé par la suite par l'ex-intimé - désormais appelant principal - n'ayant pas fait le plein de ses demandes en première instance ?

A mon sens, la solution retenue par la Cour mériterait d'être transposée, le "désormais" intimé ne pouvant tenter de rattraper son appel, à l'instar de l'intimé qui ne peut former un appel principal après avoir loupé son premier délai pour former un appel incident.

Merci Samuel.

Si un intimé ayant loupé son délai pour former appel incident est irrecevable à se porter appelant incident, pour rattraper son erreur procédural, la Cour de cassation, de mémoire, avait considéré que l'appelant principal ayant essuyé une caducité pouvait en revanche se rattraper sur un appel incident.

J'essaierai de retrouver cet arrêt, qui sauf erreur avait été publié, et qui date un peu (fin 2015 peut-être).

Cette jurisprudence sera-t-elle maintenue, alors que la rigueur est de mise ? Il est vrai que la solution consistant à le priver de la possibilité de se porter appelant incident serait justifiée. Mais la Cour de cassation ira-t-elle jusque là, alors qu'elle a encore réaffirmé cette année sa jurisprudence selon laquelle un appelant pouvait réitérer son appel ? Pas si sûr. Il faudra donc peut-être l'intervention du législateur, même si le problème ne se pose pas souvent non plus.

Sinon, tout se passe pour vous loin de la Bretagne ?

Bien à vous,

CL

Sauf erreur pas toutes les caducités. La caducité prononcée sur le fondement de l'article 84 du Code de procédure civile non visée par l'article 911-1 ne devrait pas empêcher un nouvel appel en cas de défaut de notification ou de notification erronée.

Sauf à bénéficier de la jurisprudence clémente de la Cour de cassation (avril et septembre 2017 de mémoire) rappelée encore en 2018, admettant de refaire un appel après une caducité (cela concerne donc les affaires relevant des "anciennes dispositions" par rapport au décret du 6 mai 2017), c'est l'article 911-1 du CPC qui interdit désormais de faire appel après avoir essuyé une caducité ou une irrecevabilité.

CL

Bonjour,

La première DA n'était pas irrecevable, à mon avis, mais nulle.

Mais c'est l'irrecevabilité qui a été retenue, tant mieux pour l'intimé, et dommage pour l'appelant qui a loupé un truc. L'intimé pourra opposer une irrecevabilité de la seconde DA (CPC, art. 911-1).

CL

Pensez-vous que la solution serait transposable à la déclaration qui n'a pas encore été jugée irrecevable (pour violation de 930-1 CPC notamment) ?
A supposer que l'appelant régularise dans le délai initial d'1 mois, la seconde déclaration par voie électronique serait-elle recevable et pourrait-elle se substituer à la première (faite par exemple par LRAR) ?

« Il est impossible de faire un appel tant que la caducité n’a pas été prononcée… et lorsque ce sera possible, c’est un autre type d’irrecevabilité qui s’opposera alors à cet appel. Bref, mieux vaut ne pas se planter lorsque l’on fait appel. »
Impossible de faire un appel tant que la caducité n’a pas été prononcée, ça je l'avais bien compris et nombre de vos chroniques l'expliquent.
Mais, après le prononcé de la caducité, si on est encore dans le délai d'appel d'un jugement qui n'a pas été signifié, quel sera cet autre type d’irrecevabilité qui s’opposera à l'appel ? Je ne l'ai pas vu dans ce blog.

Bien à vous, et merci pour ce blog, la procédure, c’est passionnant ! au moins pour ceux qu'elle passionne …

bonjour
1ère déclaration d'appel régularisée par avocat ne dépendant pas de la CA
irrecevabilité prononcée par la Cour
2ème déclaration d'appel déposée par un avocat du ressort de la CA
est-elle recevable?
merci de votre éclairage
bien à vous