C'est un plaisir autant qu'un honneur pour moi de voir cet article paraître dans cette Gazette Spécialisée procédure civile du 15 mai 2018, sous la direction de Soraya Amrani-Mekki que l'on ne présente pas, et à l'égard de laquelle je ne peux qu'avoir la plus grand considération.
Il y a, en procédure civile, quelques noms incontournables - que je ne citerai pas - qui forcent le respect tant ils sont brillants et pertinents dans leurs propos. Ils nous apprennent beaucoup. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de cette publication.
Plus qu'à attendre la version papier de cette parution que j'avoue ne pas avoir encoure lue.
Pour l'article en question, il s'agit de s'interroger sur le sort de l'affaire lorsqu'elle relève de droit d'un circuit court, et que l'avis de fixation tarde à venir.
La question est d'actualité, et il est assuré que certains se feront surprendre. Ce point de procédure sera donc débattu à un moment ou à un autre.
Pour être complet, le sommaire de la Gazette Spécialisée procédure civile est le suivant :
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Éditorial
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Actualité
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Jurisprudence
- Chronique de jurisprudence de procédure civile
- Une notification erronée concernant la juridiction compétente ne fait pas courir le délai de forclusion
- Demande reconventionnelle interruptive de prescription : oui, mais…
- Saisie immobilière et durée de l'effet interruptif de prescription de la demande en justice : nouvelles précisions
- Saisie immobilière : absence d'effet interruptif de prescription du commandement nul
- La compétence du juge administratif pour apprécier la validité d'une rupture conventionnelle signée par un salarié protégé
- Impossibilité pour le juge de renvoyer une affaire devant une juridiction incompétente, même en l'absence de contestation des parties
- De la nécessité de se prévaloir d'une exception de nullité avant toute défense au fond
- Communication électronique et procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution
- Péremption de l'instance : quelle sévérité de la Cour de cassation !
- Nature d'une décision de renvoi pour cause de suspicion légitime : mesure d'administration judiciaire ou décision à caractère juridictionnel ?
- La « compétence » des juridictions pour ordonner une mesure d'instruction préventive dans le cadre de pratiques restrictives de concurrence
- Ordonnance de clôture : pouvoir et devoir du conseiller de la mise en état
- La requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être remise au premier président de la cour d'appel sur support papier
- Indivisibilité et caducité de la déclaration d'appel en matière d'admission des créances au sein d'une procédure collective
- Le retour de l'exigence de « spécialité » de la renonciation à l'immunité d'exécution des représentations diplomatiques
- Du point de départ de l'astreinte
- Une notification erronée concernant la juridiction compétente ne fait pas courir le délai de forclusion
- Chronique de jurisprudence de procédure civile
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Dossier
Bonne lecture aux lecteurs de la Gazette du Palais.
Commentaires
Permalien
Mon Cher Confrère,
Concernant les circuits courts, je m'interroge sur l'application éventuelle des nouvelles dispositions des articles 83 et suivants du CPC aux ordonnances du JME statuant uniquement sur la compétence.
Cette nouvelle procédure à jour fixe pour les jugements statuant sur la compétence permet-elle de déroger à la procédure à bref délai de l'article 905 prévue pour les ordonnances du JME en général?
Les ordonnances du JME qui ne statuent que sur la compétence sont-elles dès lors toujours soumises, en cas d'appel, au bref délai de l'article 905, ou rentrent-elles désormais dans le champ d'application des articles 83 et suivants du CPC, et relèvent donc de la procédure à jour fixe?
Le principe selon lequel ce qui est spécial déroge au général semblerait confirmer pour une application de l'appel à l'encontre de ces ordonnances du JME à ces articles 83 et suivants, mais la procédure de contredit n'ayant pas été étendue auparavant aux ordonnances du JME statuant sur la compétence, j'ai un doute...
Quelle est votre position?
Merci pour vos conseils, toujours précieux.
VBDC
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Mon cher confrère,
En l'espèce, mon avis est que tout appel en matière d'exception d'incompétence relève des articles 83 et suivants, y compris les OCME et les ordonnances de référé.
Ce qui me fait pencher vers cette solution est l'article 85 qui précise que "nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe (...)".
Quel sens donner à ce "nonobstant toute disposition contraire" si précisément on admet une exception ? Cela n'aurait pas de sens.
Si le législateur a apporté cette précision, c'est bien pour aligner toute décision en matière d'exception d'incompétence sur une régime unique, sans exceptions.
Cela étant, je saisi qu'un CME a jugé dans un sens contraire contraire à Rennes. Tant mieux pour le confrère qui a pu sauver sa procédure, mais si j'avais un commentaire à en faire, il serait critique et je conseillerais un déféré.
Au surplus, dans le doute, il faut faire un jour fixe avec DA motivée. On ne vous reprochera jamais d'avoir procédé de cette manière. L'inverse n'est pas vrai.
VBD
CL
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Mon Cher Confrère,
Merci beaucoup pour votre avis, toujours pertinent.
Mon affaire sera rappelée devant le CME en septembre. D'ici là je vais surveiller la jurisprudence.
Pensez-vous qu'une demande d'avis à la Cour de cassation soit pertinente?
Je crains qu'elle ne juge dans le sens inverse, en considérant que cette nouvelle procédure doive suivre celle du contredit, et donc ne soit pas applicable aux ordonnances du JME..
VBDC