Comme chacun sait, l'opposition est une voie de recours ordinaire, tout comme l'est l'appel.

Mais si l'appel est courant, il n'en est pas de même de l'opposition qui consiste à revenir devant le juge qui a rendu sa décision, pour qu'il la rétracte.

J'en suis à trois procédure en opposition en deux ans, et c'est déjà beaucoup.

Donc, l'opposition est une voie de rétractation alors que l'appel est une voie de réformation ou d'annulation. Ce n'est pas la même chose.

Mais l'opposition existe depuis qu'existe le Code de procédure civile, et n'a pas connu aucune réforme, même depuis que l'appel connaît la procédure dite "Magendie".

Cela n'est pas sans poser question.

En effet, par définition, celui qui a former opposition n'a pas conclu puisque, précisément, il était défaillant.

Mais ce défaillant, au regard de l'article 909, est une partie qui n'a pas conclu dans son délai.

En d'autres termes, cette partie qui se serait réveillée en cours de procédure, aurait été déclarée irrecevable à conclure, mais recevable à former opposition une fois l'arrêt rendu.

Et là, ça interpelle !

Vous devinez où je veux en venir... à savoir que celui qui a loupé son délai, peut avoir intérêt à attendre d'être jugé sur les conclusions et pièces adverses, pour mieux revenir dans le cadre d'une opposition.

Bien entendu, cela suppose un arrêt par défaut.

L'appelant, ou l'appelant incident ou incident provoqué, devra donc bien veiller à ce que l'huissier signifie l'acte de telle sorte que ne soit pas rendu un arrêt par défaut.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour Maître,
Je suppose qu'il y a un délai pour faire cette opposition
Ex : arrêt de CA contenant fausses affirmations (La cour dit après vérifications etc.. elle n'a pas vérifié sinon elle aurait soulevé un prob très important) en 2016 peut il y avoir opposition?
Bien cordialement jmw

Bonjour,

Bien sûr.

Comme l'appel, l'opposition est une voie ordinaire de recours. C'est l'article 538 du CPC qui prévoit le délai, qui est d'un mois en matière contentieuse.

Cordialement,

CL

Bonjour, j'ai fait appel d'un jugement au mois de juin 2018. Au mois d’octobre, j'ai reçu de la part d'un huissier un courrier me demandant de me rendre à son étude pour y retirer un acte. Ceci fait, j'ai eu la désagréable surprise de me voir signifier un jugement d'arrêt contradictoire de la cour d'appel? Je me suis rendu au greffe pour obtenir des précisions, et là j'ai appris que j'aurai été régulièrement cité en l'étude d'huissier ainsi que par courrier avec AR étant revenu «inconnu à l’adresse indiquée». Après avoir demandé copie des documents de citation, j'ai pu m'apercevoir que l'huissier avait précisé s'être rendu à mon domicile, avoir vérifié la certitude du domicile, ainsi que l'envoi d'un courrier avec Ar ce dernier lui étant revenu. Cependant, ceci est impossible, car le domicile où il s'est rendu n'est pas le mien, adresse différente, visible sur la boite à lettres, et différente de l'adresse du Cedule pour citation qu'il a reçue du procureur. Ce jugement étant contradictoire et non par défaut il ne m'est pas possible de faire opposition, seule la saisie de la Cour de cassation m'est possible. Ma question est la suivante, est-ce que je peux faire annuler ce jugement, pour fausse déclaration de la part de l’huissier devant la Cour de cassation, et m’est-il possible de me retourner contre ce dernier pour le préjudice subi. Merci.

Bonjour Maître,

Je ne suis pas certain qu'un intimé défaillant à conclure soit ensuite recevable à former opposition sur l'arrêt rendu. En s' étant constitué, l'intimé défaillant est en effet partie à la procédure et ne peut former opposition consécutivement à un défaut de diligence de sa part.

Former une opposition d'un arrêt me semble impossible pour deux raisons,

La première tenant aux conditions de recevabilité de l'opposition laquelle ne s'applique qu'aux jugements rendu par défaut.

La deuxième au regard des obligations procédurales pesant sur l'appelant, de deux choses l'une

Lorsque l'intimé ne s'est pas constitué dans un certain délai, l'appelant à l'obligation de lui signifier à personne la déclaration d'appel. En pareil cas, l'intimé ne peut donc pas se prévaloir d'une opposition. Dans le cas contraire, la procédure en appel est caduque et la question de l'opposition ne se pose plus.

Lorsque l'intimé s'est constitué, comme dit précédemment il est partie à la procédure et ne peut former opposition. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, le pouvoir réglementaire n'impose pas à l'appelant de signifier la déclaration d'appel.

A mon sens, il n'y a pas d'échappatoire possible à l'irrecevabilité de conclure pour l'intimé.

Bien à vous,

Bonjour,

Pour faire opposition, il faudra que cet intimé ne soit pas cité à personne ou à personne habilité, et qu'il se garde bien de se faire représenter.

Alors, il pourra faire opposition.

D'ailleurs, cette impossibilité de faire opposition reviendrait finalement à considérer que l'opposition serait nécessairement fermée en appel, lorsque la représentation est obligatoire puisque, par définition, celui qui fait opposition a laissé filer son délai 909, pour une raison ou pour une autre.

Cordialement,

CL