Encore un arrêt sur la révocation de la clôture.
L'occasion de rappeler comment ça se passe.
Par arrêt du 1er mars 2018 (Civ. 2e, 1 mars 2018, n° 17-11284, Publié au bulletin), la Cour de cassation a statué en ce sens :
Vu les articles 784 et 907 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre ; qu'elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X..., assisté de Mme Y..., son épouse agissant en qualité de curatrice, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance le déboutant de son action en responsabilité contre M. Dominique X..., au titre de la mauvaise gestion de la curatelle qui lui avait été confiée ; que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 15 juin 2016, faisant droit à une requête du 7 juin 2016, a révoqué sa précédente ordonnance de clôture, du 31 mai 2016, et prononcé de nouveau la clôture au 22 juin 2016 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarter des débats celles des pièces de M. Alain X... qui n'avaient pas été communiquées avant cette clôture, puis confirmer le jugement, l'arrêt retient que par requête du 7 juin 2016, M. Alain X... demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les pièces 34 à 37 qu'il avait omis de communiquer à ses adversaires, mais que cette absence de production ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du code de procédure civile, de sorte que ces pièces seront écartées des débats ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
C'est l'ouverture des débats, à distinguer de l'ordonnance de clôture, qui dessaisit le conseiller de la mise en état.
Donc, tant que les débats ne sont pas ouverts, ce qui inclut "l'appel des causes", le conseiller de la mise en état reste saisi.
Et c'est donc lui, et que lui, qui peut, souverainement, révoquer ou non la clôture de l'instruction, s'il existe une cause grave.
Mais la formation collégiale ne peut pas revenir sur cette décision qui relève du pouvoir souverain du conseiller de la mise en état.
Donc, même si la formation collégiale n'est pas d'accord avec son CME, elle doit faire avec.
J'imagine un peu l'ambiance... le CME qui se fait bouler par les collègues qui doivent se prononcer sur le fond. Ambiance, ambiance...
Et si la partie n'est pas contente, parce qu'il n'y avait pas une cause grave, c'est devant la Cour de cassation que ça se discutera.
A cet égard, j'ai fait un petit post là-dessus il y a quelques mois.
Commentaires
Permalien
Bonjour,
La clôture de l'instruction de dessaisit pas le CME. Tout comme pour le JME, c'est à l'ouverture des débats qu'il sera dessaisi.
L'article 914 précise seulement que pour certaines questions de procédure, il faut le saisir avec la clôture de l'instruction.
Mais il pourra toujours révoquer l'ordonnance de clôture.
Le CME ne peut avoir moins de pouvoir que le JME.
CL
Permalien
Bonjour Maître,
Juste une remarque, avec le décret portant réforme de la procédure en appel, le CME sera dessaisit dès l'ordonnance de clôture, dès lors les demandes de révocation de cette ordonnance relèveront de facto de la formation collégiale de la Cour d'Appel.
Les faits jugés sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la réforme au 1 er Septembre 2017. Pour les faits qui y sont postérieurs, ce problème d'empiètement ne se posera plus au profit de la formation collégiale de la Cour d'Appel.