Un peu de souplesse (mais un peu seulement) dans ce monde de bruts qu'est devenu celui de la procédure d'appel.
Mais pas de faux espoir non plus ! La procédure d'appel est devenue dangereuse, et cet arrêt de cassation n'est pas de nature à le démentir.
Une partie fait un appel.
Mais s'étant loupé dans la dénomination, un nouvel appel est régularisé.
l'intimé s'en empare et soulève la caducité de la première déclaration d'appel faute pour l'appelant, dit-il, d'avoir conclu. Et comme il y a caducité de la première déclaration, le malheureux ne pouvait se relever avec la seconde déclaration.
La Cour de cassation écarte cette caducité, mais pour des motifs autres que ceux retenus par la Cour d'appel.
L'arrêt est le suivant (Civ. 2e, 16 novembre 2017 n° 16-23796, Publié au bulletin) :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 12 mai 2016, rectifié le 12 juillet 2016), qu'après ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Location et valorisation matériaux inertes (la société LVMI) pour laquelle M. X... a été désigné comme liquidateur judiciaire, celui-ci a engagé une procédure devant un tribunal de commerce à fin d'obtenir la condamnation de la société Carrières de Condat au paiement d'une certaine somme ; que M. X..., ès qualités de « liquidateur amiable » de la société LVMI a déposé, le 19 mai 2015, une première déclaration d'appel contre le jugement du tribunal de commerce ; qu'une seconde déclaration a été déposée, à l'encontre du même jugement, le 21 mai 2015, par M. X..., ès qualités de « liquidateur de la société LVMI commis à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 3 avril 2013 » ; que la société Carrières de Condat a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 10 novembre 2015 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de constat de la caducité de l'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rectifié de décider que la première déclaration d'appel était caduque, faute pour lui d'avoir déposé des conclusions dans le délai de trois mois, puis que la seconde déclaration d'appel du 21 mai 2015 n'était pas susceptible de relever l'appelant de la caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel ; que par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ce qu'il faut retenir ?
La première déclaration d'appel est celle qui a fait courir le délai 908. c'est elle qui saisit la cour d'appel.
Ce n'est pas nouveau, la Cour de cassation l'ayant déjà dit en janvier 2016.
Elle précise par ailleurs que l'erreur matérielle qui affectait la première déclaration avait été réparée par la seconde déclaration d'appel.
Ce second acte ne saisit pas la cour d'appel. Il ne fait que corriger une erreur matérielle.
Cela nous intéresse pour les déclarations d'appel qui, par exemple, oublierait de mentionner les chefs critiqués. Mais oui, vous savez bien ! Le décret du 6 mai 2017 qui oblige désormais à faire des appels limités ! Limités à tout, mais limités tout de même...
Et bien, celui qui s'aperçoit qu'il a fauté, il peut régulariser avec une seconde déclaration d'appel. Mais bon, faut tout de même qu'elle soit faite dans les délais d'appel. Faudrait pas pousser tout de même !
C'est la première déclaration d'appel qui aura saisi la cour.
Donc, on oublie le désistement de la première déclaration d'appel... Très très mauvaise idée...
Surtout, on conclut dans le délai de l'acte qui a saisi la cour d'appel. Sinon, c'est pas bon, et la caducité serait alors encourue.
Vous voyez que cet arrêt donne un peu de ciel bleu dans ce ciel orageux.
Mais cela, à mon avis, ne peut marcher que si la seconde déclaration d'appel est faite dans les délais de recours.
Sinon, et c'est bien logique, c'est mort !
Et pour corriger cette erreur contenue dans la première déclaration, il faut refaire un acte.
Aurait-il été possible de corriger l'erreur avec les conclusions ? Ce n'est pas évident.
Commentaires
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"certains greffes auraient besoin d´une transplantation (pour ne pas parler de greffe ) de moelle procédurale…."
J'adore !
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Hum. Les greffes pensent souvent la même chose des avocats devant la procédure d'appel...
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Cher Christophe.
Je te lis toujours avec autant de plaisir.
Je partage ton analyse sur le fait que la 2ème déclaration d´appel doit intervenir avant l´expiration du délai d´appel puisqu´en fait elle a vocation à réparer le vice de forme dont est atteint la première déclaration d´appel et ce, dans la droite ligne des arrêts précédemment rendus par la 2ème chambre de la Cour de cassation.
Enfin, sans vilain jeu de mots, certains greffes auraient besoin d´une transplantation (pour ne pas parler de greffe ) de moelle procédurale....
Bien à toi.
Farid
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Bonjour,
Est ce à dire que dans le cas ou je vous ai saisi (erreur de siège social et non application du délai de distance), les conclusions prises indiquant la bonne adresse, ne régularisent pas l'appel initial? Fallait il donc faire un second appel?
A vous lire,
VBDC
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Bonjour,
Une erreur de domicile ou siège social dans une DA peut aboutir à une nullité s'il existe un grief.
Si la bonne adresse figure dans les conclusions, le grief n'existe plus si tant est qu'il ait existé (difficulté d'exécution, par exemple).
Concernant le délai de distance, il dépend de l'effectivité de la domiciliation, non d'une mention qui figurerait sur un acte comme la DA.
Si la partie demeure effectivement à l'étranger, mais que c'est une adresse en France qui est indiquée, la partie doit pouvoir bénéficier du délai de distance, puisque son domicile est effectivement à l'étranger.
VBD
CL
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Mon cher confrère,
Les greffes s'arrogent parfois des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Pourtant, les derniers textes ne leur a pas donné plus que ce qu'ils avaient lorsque nous étions au papier.
Cela étant, l'avantage, aujourd'hui, c'est que le greffe ne peut plus refuser d'apposer un cachet puisqu'il est mis automatiquement. Après, que le greffe veuille mettre l'acte à la poubelle, c'est son problème. De votre côté, vous justifier d'un appel.
Mais en tout état de cause, il faut conclure dans le délai de l'appel. Et c'est la première DA qui a introduit cet appel.
VBD
CL
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Cher confrère,
Sauf que le Greffe de la CA refuse la deuxième déclaration d'appel par RPVA même si dans le délai d'appel initial.
On doit donc conclure dans le délai des 3 mois de la première et préciser que l'appel est limité ... un peu comme on faisait avant.
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Mon cher confrère, si une deuxième déclaration d’appel peut venir régulariser une première affectée d’un vice de forme et que cette seconde déclaration d’appel doit être régularisée dans le délai d’appel, cela signifie t’il qu’il est possible de faire une seconde déclaration d’appel dans le délai d’appel et avant même que le juge n’ait statué sur la nullité de la première ? Dans l’hypothèse où l’on s’en serait aperçu du vice avant que le juge ne statue sur la nullité.
Merci de votre retour
Votre bien dévoué confrère.
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Mon cher confrère,
La seconde DA n'a pas à être régularisé dans le délai d'appel qui de toute manière est interrompu par le jeu de l'article 2241, mais dans le délai pour conclure nous a dit la Cour de cassation concernant les chefs critiqués du jugement.
Et si la nullité est prononcée avant qu'ait pu intervenir une DA rectificative, cela importe peu puisque l'appelant profitera de l'interruption de l'article 22441 et pourra réitérer son appel nonobstant une notification du jugement.
Votre bien dévoué,
CL
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Je me permets de répondre, n'étant pas
Sous toutes réserve qu'apportera le rédacteur de ce site, il est préférable en effet de régulariser la première déclaration d'appel entachée de nullité.
En effet, la première DA a interrompu le délai (C. Civ. art. 2241), vous laissant un délai identique pour la régulariser par une seconde.
Enfin, si je ne me rappelle, la Cour de cassation a précisé que les actes introductifs d'instance doivent être régularisés dans le délai de notification des conclusions de l'appelant.