Les ordonnances sur requête ne sont certainement pas les mesures les plus utilisées.
Par nature, dès lors qu'elle exclut la contradiction - temporairement tout au moins - elles doivent être exceptionnelles.
En l'espèce, il s'agissait de savoir s'il y avait eu violation de la clause de non concurrence, de sorte que l'absence de contradiction peut s'entendre. Il s'agit alors de surprendre son futur adversaire, celui à qui on reproche cette violation.
Dans cet arrêt, la question est celle des pouvoirs de la juridiction après qu'elle ait rétracté l'ordonnance.
Quid des mesures ordonnées, et qui bien souvent ont été exécutées ?
Pour la Cour de cassation, "saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (Civ. 2e, 5 janvier 2017, n° 15-25035, Publié au bulletin).
Cela me paraît plutôt logique, de sorte que je ne conteste pas.
Il faut tout vider, et il est normal que les mesures ordonnées, et le cas échéant exécutées, puissent être déclarées nulles.
Sinon, qui le fera ? Le juge du fond qui aura alors connaissance de pièces qui pourront l'influencer alors même qu'elles sont nulles ?
Faudrait-il revenir devant le juge ayant autorisé les mesures ? A quoi bon ?
Commentaires
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bonjour je voudrai savoir d'abord ce que veut dire une requette pour reenrolement que m'a envoyer mon avocat je voudrai annule mon mariage puisque que je n'arrive pas a faire;ma transcription de mariage au consulat je devais attendre la lettre de divorce de ma premiere epouse par le tribunal alors je suis taxe de bigamie je reste a votre dispositon veuillez agreer monsieur mes salutations distinguees
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Bonjour,
Désolé, mais je ne peux vous répondre sur ce blog. Je n'ai pas les pièces de votre dossier, et de toute manière, le blog n'est pas le lieu pour y répondre.
Je vous invite à contacter votre avocat pour qu'il vous explique tout cela.
Salutations distinguées.
CL
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Bonjour,pouvez vous m'indiquer s'il vous plaît si un référé rétractation pourrait intervenir suite à une ordonnance de référé rendu il y a dix-huit mois maintenant et qui m'a débouter de mes demandes?J'ai bien sur des éléments nouveaux qui m'auraient je pense fortement permis de faire basculer la décision à mon avantage et qui sont postérieur à la date de l'assignation.
A savoir que j'ai fait appel de la décision et l'arrêt à confirmer l'ordonnance.
Ou bien le référé rétractation n'est il valable que pour l'ordonnance sur requête?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Denis
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Bonjour,
Le référé rétractation (on revient devant le même juge pour qu'il rétracte la décision) ne concerne que l'ordonnance sur requête.
L'ordonnance rendue sur référé rétractation est elle-même susceptible d'un appel, dans le délai de 15 jours de la signification.
Cordialement,
CL
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Bonjour Maître
Je vous remercie pour votre aide et vous félicite pour votre blog qui m'a été très utilise.
Cordialement
Denis
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Mon cher confrère,
Et quid de la rétractation de l'ordonnance de référé en cas de circonstances nouvelles (art. 488 al 2 du cpc).
Faut-il lorsque l'on est en 1ère instance devant le juge des référés passer par la voie de la requête rétractation ou assigner à nouveau ?
Le texte parle de "modifier ou rapporter" mais ne dit rien sur le mode de saisine.
Peut-on à nouveau saisir le juge des référés comme on le ferait pour une requête en rectification d'erreur (462 & 463) par simple requête par conséquent ?
Pour ma part, je pencherais plutôt pour une assignation.
Mais ne me reprochera-t-on pas dans ce cas de ne pas avoir inscrit un appel ?
Je suis perplexe...
Qu'en pensez-vous ?
VBD
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Mon cher confrère,
Il faut nécessairement assigner en référé en cas de circonstances nouvelles.
La requête doit être exclue, car cela supposerait l'absence de contradiction, ce qui serait incompréhensible.
Donc, sans aucun doute, l'assignation en référé pour rapporter ou modifier l'ordonnance de référé pour circonstances nouvelles.
Après, peut-on vous reprocher un appel ?
A mon avis, pas nécessairement.
Ce ne sera évidemment pas le cas si l'appel n'est plus ouvert.
La question se posera si vous êtes encore dans les délais pour faire appel.
Tout d'abord, le référé art. 488 et l'appel ne sont pas la même chose.
Avec l'article 488, il est demandé au juge de revenir sur ce qu'il a décidé, en raison de circonstance nouvelles. Il n'est pas reproché au juge d'avoir statué comme il l'a fait. En tous les cas, ce sont uniquement parce qu'il y a des circonstances nouvelles que la partie peut demander de revenir sur ce qui a été décidé. Elle n'est peut-être pas d'accord avec ce qui a été décidé, mais ce motif n'est pas suffisant.
L'appel tend quant à lui à contester la décision, en poursuivant la réformation ou l'annulation de l'ordonnance.
Ce ne sont pas la même chose.
Cela étant, en pratique, la partie peut parfois avoir le choix.
Pour faire appel, il suffira de pouvoir demander l'annulation ou la réformation du jugement, avec possibilité d'invoquer les circonstances nouvelles au soutien de la demande de réformation. Pour demander la modification ou le rapport de la décision, il faut impérativement justifier de circonstance nouvelles.
En pratique, la partie pourra parfois avoir une option, en cas de circonstances nouvelles.
Mais en définitive, les deux ne font pas double emploi.
Et si un appel a été régularisé, et que des circonstance nouvelles interviennent, du fait de l'effet dévolutif, c'est nécessairement la cour d'appel qui devra trancher, le juge des référés ne pouvant alors être saisi en référé 488.
Voilà ce que je pense de ce point... sur lequel je ne m'étais jamais interrogé...
VBD.
CL
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Merci pour votre analyse fine de claire (vous aimez les huîtres au moins?!)
Je reconnais là l'ancien (jeune) avoué !!
Cordialement
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Pour pouvoir être admis en Bretagne (je viens d'Amiens pour tout dire), il y a l'épreuve du passage de l'huître. Vous êtes donc obligé d'aimer les huîtres (de Cancale ou du golfe du Morbihan, évidemment), pour pouvoir entrer sur le territoire breton.
Il sont durs, mais ici, on ne rigole pas avec les traditions ! Mais Dieu merci, j'ai échappé au biniou et au costume breton... que l'on n'est pas obligé d'aimer (ouf !).
Cordialement,
CL
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Bonjour,
En l'espèce, je vous renvoie aux dispositions particulières en la matière, et notamment à l'article 1425-9 du CPC.
Cordialement,
CL
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Bonjour Maître,
et tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Puis-je en déduire qu'une ordonnance sur requête aux fin d'injonction de faire entre dans ce cas de figure ( autrement dit est-il possible d'assigné en référé rétractation ce type de procédure )?
Merci d'avance.
Cordialement
Denis
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Ma chère consoeur,
A froid, comme ça, je répondrais qu'il s'agit probablement d'une ordonnance sur requête, de sorte qu'il serait possible de la contester par la voie d'un référé rétractation.
A creuser de ce côté, à mon avis.
Mais je n'ai pas vérifié avant de répondre, de sorte que ma réponse est peut-être erronée... Bien évidemment, je décline toute responsabilité etc. etc. :-)
VBD
CL
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Bonjour,
"Rétracter" signifier retirer ce que l'on a dit. On peut se rétracter mais on ne peut rétracter quelqu'un d'autre. Dans ce dernier cas, il s'agit de réformer.
Il en découle que tout ce qui est rétractation se passe devant celui qui avait pris la décision, tandis que la réformation relève de quelqu'un d'autre que celui qui en est à l'origine.
Donc, référé rétractation devant celui qui l'a dit, et appel de cette ordonnance rétractation aux fins de réformation devant le juge d'appel.
Cordialement,
CL
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Bonjour
Un appel suite à un référé rétractation doit il se faire devant le juge qui a rendu l'ordonnance initiale ou devant la cour d'appel ? La rétractation a été demandée sans que j'en sois prévenue...comment réagir ?
merci pour vos réponses
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Bonjour,
Assigner devant la cour d'appel ? Alors que la cour - qui a statué en référé, par un "arrêt de référé" a vidé sa saisine.
La cour est saisie par déclaration, non par assignation, sauf lorsqu'un texte le prévoit comme c'était le cas de l'ancien article 732 du Code de procédure civile en matière de saisie immobilière qui exigeait une assignation motivée.
Votre action au fond ne peut être fait que devant un juge du fond, ce que de toute manière la cour d'appel n'était pas, puisqu'elle se prononce avec les même pouvoirs qu'un juge des référés.
VBD
CL
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Bonjour,
Tout d'abord, seuls quelques renseignement sont spontanés.
Pour l'essentiel, nos prestations sont payantes.
Et en l'occurence, la question est trop pointue et mérite une étude des élément du dossier, de sorte que je ne peux y répondre sur ce blog.
Désolé.
Cordialement,
CL
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Mon cher confrère,
Le référé rétractation concerne les ordonnances sur requête. Il permet de mettre du contradictoire de manière différée.
Dna le cadre d'une ordonnance de référé, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. C'est donc par l'appel que vous devez passer pour soulever vos points de procédure.
Au passage, le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond, au sens de 117, et aboutit à la nullité d'un acte de procédure. Ce n'est pas une fin de non-recevoir.
Mais il est vrai aussi que l'article 32, qui concerne la personne dépourvue du droit d'agir, prévoit l'irrecevabilité.
Vous avez a priori intérêt à aller sur le terrain de l'irrecevabilité, et à titre subsidiaire sur celui de la nullité de l'acte d'assignation.
Au passage, une radiation en soi ne suffit pas pour démontrer un défaut de capacité puisque cette radiation n'ôte pas la personnalité morale s'il n'y a pas eu dissolution.
VBD
CL
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Mon Cher Confrère,
Tout d'abord merci pour vos articles à chaque fois très complets.
Est ce qu'il est possible de demander la rétractation d'une ordonnance ayant désigner la Direction des Domaines comme curateur à la succession d'un copropriétaire et si oui comment?
(Je suis pour l'épouse du défunt et propriétaire du local qu'on a totalement laissée de côté prétextant qu'elle ne serait pas propriétaire...)
Je ne sais comment l'ordonnance a pu ainsi être rendue.
Merci d'avance de vos conseils.
VBD
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Cher confrère,
L'arrêt de la cour a, à mon avis, autorité de chose jugée, et doit avoir pour conséquence que les éléments de preuve ainsi obtenue ne peuvent plus être produits.
Et tout comme vous, je considère que c'est le juge du fond, non le JME, qui doit se prononcer, le JME ne pouvant se prononcer sur une fin de non recevoir.
Devant le JME, vous pouvez parfaitement demander une mesure d'instruction, et donc une expertise.
Le combat promet d'être rude dans votre affaire !
Votre bien dévoué,
CL
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Maître,
Félicitations et merci pour votre initiative de renseignement spontané.
Les faits qui m'occupent :
Par ordonnance de référé du 21-11-2006, le juge des référés a rétracté l'ordonnance qu'il avait rendu sur requête le 18-11-2005 par laquelle il avait nommé ma fille, pourtant sans qualité à agir, mandataire ad hoc avec mission de nommer les cogérants d'une série de Sci (dont j'étais le gérant démissionnaire pour entrave à mes fonctions) de transférer leur siège, de définir la rémunération desdits cogérants et de leur permettre de prendre toutes les mesures de bonne gestion desdites Sci.
Le 10 avril 2018, mon huissier a signifié par un acte sans voie de recours, l'ordonnance de rétractation du 21-11-2006, soit 2 mois avant le délai de prescription fixé au 17-06-2018 par la loi Sarko ayant réduit lesdits délais.
Ma question :
Le juge de la rétractation est-il compétent pour constater sans pouvoir d'appréciation la nullité des assemblées générales tenues depuis le 18-11-2005 en vertu de l'arrêt Cass. Civ. 2e, 5 janv. 2017, FS-P+B, n° 15-25.035 ?
Je me dois de vous préciser que l'ordonnance de rétractation ne mentionne pas ma demande de nullité des suites subséquentes de la rétractation, dont les assemblées généréales des Sci, les résolutions prises, les distributions de dividendes, etc ...
Certaines analyses évoquent la compétence du juge du fond ...
Pour ma part, j'ai retenu de mes recherches internet ceci :
" tous les actes effectués en exécution d'une ordonnance rétractée, sont réputés n'avoir jamais existé "
Qu'en pensez-vous ?
Meilleures salutations.
Thierry Bouthillier
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Mon Cher Confrère,
Je tombe par hasard sur votre blog, très intéressant, très documenté et aussi très sympathique.
J'ai un problème : j'ai fait appel d'une ordonnance de référé commerce où ma cliente a été condamnée sans se présenter (réputée contradictoire).
Je fais appel dans le délai et je m'aperçois après quelques jours en étudiant le dossier que des problèmes de recevabilité aurait du être vérifiés par le Président du Tribunal de Commerce, notamment le fait que la société demanderesse était radiée du RCS et n'avait donc à priori pas qualité pour ester en Justice.
Puis-je tenter un référé rétractation, nonobstant mon appel qui est fixé en Novembre 2019.
Le problème qui se pose concerne l'effet dévolutif de l'appel : il me semblait avoir lu dans je ne sais quel commentaire de doctrine il y a quelques années, que la voie de la rétractation restait possible si le premier Juge n'a pas vérifié la validité de la capacité à agir du demandeur.
Le dossier est urgent et je n'ai pas le temps d'attendre Novembre.
Qu'en pensez vous?
Un tel référé a t il des chances d'aboutir?
Remerciements anticipés pour votre avis.
Votre bien dévoué.
PB
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Bonjour
Mon problème est le suivant
J ai sollicité pour mon client une mesure en refere
Le premier juge s est déclare incompétent non point pour contestation sérieuse Mais au motif qu une autre juridiction le JAF d une autre ville était compétent ( problème de Droit De reprise de biens propres apportes en communauté) en appel la Cour à réforme et à considère que le premier juge était complètement saisi Mais Que la preuve de l urgence n était pas établie vu des circonstances nouvelles après l arret de la Cour j ai assigné devant le premier juge on me répond que c est devant la Cour qu il fallait assigner car le premier juge ne s était prince Que Sur la compétence juridictionnelle est ce Bien vrai ? La décision de la Cour ne se substitue t elle pas à celle de première instance?? Et le double degré? Pourquoi mon client en serait il prive? Merci de vos lumieres
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Bonjour,
mon époux est sous tutelle de bien je suis la tutrice de la personne; mon époux a un fond de commerce vote favorable a la vente l’année dernier par le tribunal.
son restaurant est sous l'administration judiciaire mis part ses enfants premier lit car ils sont associé et ma fille également.or mon époux ne souhaite pas la vente du restaurant, il se rend tout les jour pour faire la mise en place je sais que je dois le mettre dans une maison de repos à vie car il n'a jamais accepté la vente je ne sais pas quoi faire.
mon avocat n'ai pas été a l'hauteur pour me défendre. je ne sais pas comme géré tout cela.
que je dois faire tout est perdu d'avance.
cordialement
Permalien
Bonjour,
Je comprends votre difficulté, mais ce blog n'est pas un site d'entraide.
Vous avez le choix de l'avocat, et pouvez donc changer si vous considérez qu'il ne peut prendre en charge votre affaire dans les meilleures conditions.
Cordialement,
CL
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Bonsoir confrère
merci pour ce blog, son ton et son fond.
Mon problème:
ordonnance sur requête autorisée par président TGI pour des constats (concurrence déloyale)
ordonnance "confirmée" par ledit président saisi en référé-rétractation
ordonnance rétractée par la Cour d'appel que interdit l'utilisation des éléments récoltés au cours des opérations diligentées.
misère, nous avions fait une moisson formidable, notamment grâce à une analyse par mots-clés effectués sur copie de disques durs !
j'ai assigné au fond (TGI) entre-temps (avant l'arrêt) et visé nombre de pièces issues des mesures affectées par la rétractation
mon adversaire demande le rejet de ces pièces au JME.
j'estime que c'est au TGI au fond à prononcer sur la recevabilité des moyens de preuve
mon adversaire m'opposera l'arrêt; je lui répondrai que cette décision n'a pas autorité de chose jugée
ai-je raison ?
je souhaite en attendant demander au JME d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction
pas de difficulté me semble t-il
je souhaite également que certaines de ces mesures soient exécutées sur des copies de disques durs obtenues par exécution de l'ordonnance rétractée
mon adversaire m'opposera l'arrêt; là encore je lui répondrai que cette décision n'a pas autorité de chose jugée
mais devant le JME ai-je raison ?
verriez-vous d'autres pistes ?
(pas de difficulté pour une consultation personnalisée et rétribuée)
votre bien dévoué
Permalien
Bonjour,
Merci pour votre analyse pertinente.
Cependant, subsiste une interrogation, le juge du fond doit-il/ peut-il surseoir à statuer en attendant que le juge de rétractation se prononce ? Ou est-on limiter à la demande de nullité de jugement en cas de rétractation ?
CDL
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Bonjour Maître,
j'ai subi une ordonnance (je ne suis pas le requérant) sur requête en août 2012. Je souhaiterai étudier les options pour la contester. Pour votre information, il s'agit d'une ordonnance pour la nomination d'un administrateur judiciaire pour la liquidation amiable d'une SCI. Liquidation au point mort depuis 2014. Ma question :
- existe t'il un délai au delà duquel un référé en rétractation est écarté?
- si non, quel autre moyen ?
Bien à vous.
Permalien
Bonjour,
J'ai été condamnée en référé pour expulsion ( décision provisoire ) le 11 octobre 19, le juge du fond à été saisie par par moi-même dans le même temps que la procédure de référé demandée par là partie adverse.
Un 1er jugement au fond a été rendu en attente du jugement référé, 2ème jugement au fond : une mise en état le 19 décembre prochain.
Mon avocate m'avait conseillée de ne pas faire appel du référé. L'ordonnance du référé est exécutoire à titre provisoire et je ne peux régler la somme demandée et puis l'expulsion.
Aujourd'hui m'est il possible de demander une rétractation du référé ? Des éléments n'ont pas été évoqués lors du jugement en référé.
Merci pour vos conseils.
Cordialement