C'est la question que les détracteurs du décret Magendie ne manqueront pas de se poser en prenant connaissance de la décision de la CEDH, contre la France, du 12 juillet 2016 (CEDH, 12 juill. 2016, Reichman c. France, req. n° 50147/11).

En l'espèce, la France a été condamnée pour rigueur excessive de la procédure, la Cour de cassation ayant déclaré irrecevable un pourvoi pour un problème de mandat donné tardivement à l'avocat.

Nous étions cependant en matière pénale.

 

Mais il existe des éléments intéressants, de portée générale, dans cet arrêt :

La Cour rappelle en outre que l’article 6 n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de cette disposition (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11), notamment en ce qu’elle assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives au « bien-fondé de toute accusation en matière pénale » (Viard c. France, no 71658/10, § 30, 9 janvier 2014). La manière dont l’article 6 § 1 s’y applique dépend toutefois des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Levages Prestations Services c. France, 23octobre 1996, §45, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008, et Viard, précité, § 30).

Il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli, précité, § 29).

l’article 6 n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation

Il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois

 

Eh oui, le droit d'appel n'existe pas, et un Etat peut décider qu'il n'y aurait plus d'appel, et même de cassation.

D'ailleurs, se pose actuellement la question de la réforme de la Cour de cassation, pour en faire une cour suprême, à l'américaine.

 

Il y a peu, j'ai conclu sur ce motif, en réponse à une partie qui soulevait l'irrecevabilité de demandes qui seraient nouvelles, concernant une partie ayant constitué avocat en première instance mais n'ayant pas conclu.

Je répondais alors que si la voie de l'appel existe, son exercice doit être effectif, et permettre aux parties d'y accéder. Ce serait alors en violation de cet article 6 d'interdire à une partie de ne pouvoir exercer ce droit d'appel en lui interdisant de former des demandes qu'elle n'avait pu soumettre au premier juge faut d'avoir pu conclure.

 

Il n'est pas exclu qu'une partie en difficulté procédurale se prévaudra de cet arrêt de la CEDH, en estimant que la nouvelle procédure d'appel est excessivement formaliste, et porte atteinte à l'équité de la procédure.

Pour rappel, la Cour de cassation a déjà jugé, quant à elle, à plusieurs reprises, que le décret Magendie était conventionnel.

Peut-être verrons-nous un jour la CEDH être saisie de cette question.

 

Cela étant, je doute fort que la CEDH puisse voir cette procédure d'appel comme excessivement formaliste.

Elle est rigoureuse, certes, mais il suffit de suivre les règles de procédure civile pour que tout se passe bien.

De plus, la procédure devant la Cour de cassation, en matière civile, n'est pas moins rigoureuse. Elle n'a jamais été sanctionnée, à ma connaissance.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

Eh oui, pour être entendu, il faut avoir constitué avocat. Sinon...

Merci à vous.

Salutations,

CL

Bonjour,

Entièrement d'accord. Personnellement, je trouve que si la procédure est formaliste, elle ne l'est pas à l'excès.

Si nous arrivons à suivre autant de dossiers en appel sans avoir - je touche du bois, du singe, et tout ce qu'il faut... - trop de problèmes, c'est que c'est faisable.

Je doute que la CEDH pourrait un jour taper sur les doigts de la France à cet égard.

Cordialement,

CL

"Elle est rigoureuse, certes, mais il suffit de suivre les règles de procédure civile pour que tout se passe bien."

Seulement si l'intimé constitue avocat, hein. S'il ne le fait pas, ça devient vite un traquenard (CPC911).

(PS: merci pour ce blog qui est très bien tenu.)

Maître,

Cet arrêt me fait penser à un autre arrêt un peu moins récent (CEDH, 5ème sect., 05 nov. 2015, Req. n° 21444/11, Henrioud c. France).

"(...)

67. En définitive, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que la Cour de cassation a fait preuve d'un formalisme excessif en ce qui concerne l'application de l'exigence procédurale litigieuse. Partant, elle rejette l'exception d'irrecevabilité du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention".

A ce rythme, toutes les sanctions de notre procédure civile pourraient être tempérées par le critère de la proportionnalité...