Caution CAT

Je le pressentais depuis de longs mois, et avais eu l'occasion de l'écrire, sur ce blog et ailleurs, et de le dire, et dernièrement encore devant des confrères avocats, dans le cadre du séminaire de Morzine.

Je croyais d'ailleurs l'avoir décelé dans les derniers arrêts de la Cour de cassation, qui parlait de caducité de l'appel, et non de caducité de la déclaration d'appel.

Il était donc certain pour moi que la Cour de cassation ne permettrait pas à un appelant de refaire un appel en cas de caducité de son premier acte.

Bingo !

Par un arrêt du 21 janvier 2016 (Civ. 2e,  21 janvier 2016, n° 14-18631, Publié au bulletin), évidemment publié, et certainement promis à de larges commentaires, la Cour de cassation - alignant la position de l'appelant sur celle de l'intimé - confirme que l'appelant sanctionné par une caducité ne peut refaire régulièrement un appel :

"Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel tout en précisant que la seule déclaration d'appel à prendre en considération pour calculer le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile était celle du 13 janvier 2012, la seconde déclaration d'appel étant de nul effet, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la sanction du non-dépôt des conclusions d'appel dans le délai est uniquement la caducité de la procédure concernée ; que la jonction des instances ne créant pas une procédure unique, chacune des instances conserve sa propre autonomie de sorte que la caducité affectant l'une d'elles n'affecte pas l'autre ; que l'appelant qui a déposé deux déclarations d'appel successives peut abandonner la première déclaration qui devient ainsi caduque et ne conclure que pour la seconde, alors que la jonction des deux appels a été prononcée ; que dès lors que le second appel a été fait dans le délai, la caducité affectant la première déclaration n'affecte pas la seconde ; qu'en l'espèce, M. X... a fait appel d'un jugement par une première déclaration électronique du 13 janvier 2012 ; qu'en raison de l'incertitude qu'il avait de la recevabilité de cet appel il a formalisé un second appel par déclaration électronique du 25 janvier 2012 ; que la jonction des procédures ayant été ordonnée le 9 février 2012, M. X... a déposé ses conclusions d'appelant le 25 avril 2012 ; que les écritures ont donc été déposées dans le délai de sa seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2012, de sorte que la caducité affectant la première déclaration d'appel ne pouvait avoir pour résultat de rendre de nul effet la seconde déclaration d'appel ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 368, 954 et 908 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'appel du 13 janvier 2012 contenait les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, et exactement retenu que la seconde déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privée d'effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;"

 

La messe est dite.

C'est confirmé, la procédure d'appel est vraiment très compliquée, et l'avocat qui est le représentant en appel travaille sans filet, et sans possibilité de revenir en deuxième semaine s'il échoue la première fois.

Quitte à commettre une erreur, l'appelant a tout intérêt à ce que la sanction de son acte soit l'irrecevabilité, voire, mieux, la nullité, au regard de la jurisprudence sur l'article 2241 du Code civil.

Cette jurisprudence devance le décret de procédure à venir qui, on le devine, pourrait ratifier cette jurisprudence...

 

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Mon Cher Confrère,
Mon dossier concerne une indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une promesse de vente.
Mes 3 clients( vendeurs) ont été condamnés in solidum par le TGI de Paris à restituer à titre principal la part de l'indemnité d'immobilisation consignée et à un art. 700.; l'exécution provisoire a été prononcée pour le tout.
A ce jour, le jugement n'a a été signifié qu' à deux d'entre eux. Le 3ème, qui réside au Canada, n'a pas reçu la
signification du jugement.
Je précise qu'aucun acte de demande d'exécution n'a été délivré aux deux premiers.
J'ai relevé appel pour les 3 et j'ai conclu au fond dans le délai de 3 mois à compter de ma déclaration d'appel et fait régler spontanément le principal de la condamnation dans ce même délai, mais,...pas l'art. 700..
L'avocat de la partie adverse dépose des conclusions de radiation du rôle en application de l'art. 526 du CPC.
L'affaire est fixée pour être plaidée devant le CME dans quelques mois..
D'ores et déjà auriez-vous la gentillesse de me donner votre sentiment sur les points suivants:

-dois-je me précipiter pour demander à mes clients de verser l'art. 700 ?
( j'ai les plus grands doutes sur l'agent immobilier qui s'était porté acquéreur au nom d'une de ses multiples sociétés d'administrateur de biens et/ou location/et /ou ventes de terrains/ou locations air&b/ ou saisonniers, dont il démultiplie les immatriculations et...les dépôts de bilan!)
-avez-vous connaissance de jurisprudences considérant que dès lors que le principal est réglé, la radiation ne peut être prononcée du fait du commencement d'exécution dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
-Ne puis-je pas tirer profit du fait qu'aucune demande d'exécution n'a été signifiée par huissier?
En quoi le bénéficiaire du jugement qui lui est favorable pourrait-il s'exonérer de poursuivre l'exécution de cette décision?
-Enfin, s'agissant d'une condamnation in solidum d'une fratrie, aurais-je intérêt d'ores et déjà à me désister de l'appel que j'ai relevé au nom de tous, pour celui qui n'a pas encore reçu la signification de du jugement.
-Quelles pourraient en être les conséquences pour les uns et les autres?
-Pensez-vous que je pourrai me constituer utilement pour ce 3 ème sans que la procédure en cours ( contre les 2 autres) ne puisse le rattraper?
-Quelles seraient les conséquences pour les 2 autres frères et soeur?

Pensez-vous que je puisse "sauver" ce dossier pour les 3?
D'avance,je vous remercie vivement de votre réponse.
Je vous avoue que c'est la première fois que je me manifeste sur les réseaux sociaux.
Votre bien dévouée Confrère.

Ma chère consoeur,

J'essaie de répondre à vos interrogations :

-dois-je me précipiter pour demander à mes clients de verser l’art. 700 ?
( j’ai les plus grands doutes sur l’agent immobilier qui s’était porté acquéreur au nom d’une de ses multiples sociétés d’administrateur de biens et/ou location/et /ou ventes de terrains/ou locations air&b/ ou saisonniers, dont il démultiplie les immatriculations et…les dépôts de bilan!)

Les risques de non restitution constituerait des conséquences manifestement excessive au sens de l'article 526 du CPC. Mais encore faut-il le prouver.
Au regard des textes, la radiation peut effectivement être demandé pour non paiement de l'article 700. Après, c'est une question d'appréciation du CME.

-avez-vous connaissance de jurisprudences considérant que dès lors que le principal est réglé, la radiation ne peut être prononcée du fait du commencement d’exécution dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.

L'article 526 du CPC peut être invoqué, quand bien même le principal aurait été réglé. Il faut donc démontrer des conséquence manifestement excessives ou une impossibilité de payer.

-Ne puis-je pas tirer profit du fait qu’aucune demande d’exécution n’a été signifiée par huissier?
En quoi le bénéficiaire du jugement qui lui est favorable pourrait-il s’exonérer de poursuivre l’exécution de cette décision?

C'est adroit à mon avis de soutenir que le jugement dont il est demandé l'exécution, s'il a force de chose jugée pour être revêtu de l'exécution provisoire, n'a pas force exécutoire en l'absence de signification.
Le parallèle pourrait être fait avec l'article 524 CPC, l'arrêt de l'exécution provisoire supposant que le jugement soit mis à exécution (ce qui à mon avis est discutable car l'arrêt de l'exécution provisoire peut aussi avoir pour finalité d'arrêter la majoration des intérêts, mais c'est une autre histoire). En d'autres termes, en poussant un peu, cela signifie que vous pourriez subir une radiation 526 sans avoir la possibilité de saisir le PP d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire... Cet argument peut à mon avis faire mouche.

-Enfin, s’agissant d’une condamnation in solidum d’une fratrie, aurais-je intérêt d’ores et déjà à me désister de l’appel que j’ai relevé au nom de tous, pour celui qui n’a pas encore reçu la signification de du jugement.

Le désistement emporte acquiescement au jugement. A déconseiller, donc, sauf si vous voulez effectivement renoncer à cet appel.

-Quelles pourraient en être les conséquences pour les uns et les autres?

Ceux qui ne sont pas concernés peuvent s'opposer à la radiation pour une bonne administration de la justice. Ils n'ont pas à être pénalisé par une absence d'exécution qui ne les concerne pas, n'étant pas les débiteurs.

-Pensez-vous que je pourrai me constituer utilement pour ce 3 ème sans que la procédure en cours ( contre les 2 autres) ne puisse le rattraper?
-Quelles seraient les conséquences pour les 2 autres frères et soeur?

Pour aller plus loin, j'aurais besoin de connaître le dossier.
Là, je préfère ne pas m'avancer.

Je pense que vous disposez désormais de quelques pistes à explorer.

Tenez-nous au courant.

Au besoin, le cabinet peut donner une consultation complète et plus éclairée - moyennant finance, évidemment ;-) - si nous disposons de tous les éléments. Nous pouvons même rédiger les conclusions, ce que nous sommes amenés à faire assez régulièrement. Nous pouvons même plaider l'incident.

Votre bien dévoué,

CL

Chers Confrères,

Je suis confrontée à cet épineux problème de recevabilité de deuxième appel et j'avoue qu'une réponse claire de la Cour de cassation m'aurait arrangée.

Je suis actuellement dominus litis dans plusieurs procédures devant la CA PARIS.

J'ai eu la mauvaise idée d'accoucher en même temps que mon délai 908 était en train de courir.

Ce qui n'a pas arrangé mes affaires c'est surtout que sur l'écran RPVA que m'a communiqué mon postulant à Paris il y a avait un écart de 18 jours entre la date de la DA et la date de la saisine de la Cour. C'est cette dernière date que j'ai retenue pour mon grand malheur...

J'ai donc reçue une ordonnance de caducité car mes conclusions d'appelant ont été déposées hors du délai de trois mois.

J'ai déféré cette ordonnance à la Cour en espérant que peut-être l'on entendrait mes explications (notez que, pour schématiser, j'ai bien compris que dans la mesure ou je ne suis pas décédée je n'ai aucune excuse au sens de la jurisprudence).

L'audience sur déféré intervient le 20 juin.

J'ai cependant pu formaliser un nouvel appel et tout le monde a conclu au fond.

Voilà pour le premier dossier...

En parrallèle j'ai un deuxième dossier contre le même adversaire et avec les même faits et la même problématique.
Dans ce dossier j'ai également formalisé un deuxième appel et ce malgré une signification car je considérais que la signification faite ne respectait pas le formalisme requit et que de fait le délai pour faire appel n'avait jamais commencé à courir.
L'adversaire pour ce dossier me soulève l'arrêt de janvier 2016 et me disant que peu importe à partir du moment où ma prmeière procédure était caduque la deuxième l'était forcément.
Je lui réponds l'arrêt d'avril 2016.

Mais je lui réponds également la stricte lettre de l'article 908 du CPC si n'attache la caducité qu'à la seule déclaration d'appel et non à l'appel.

Ma problématique est simple : dois je me desister de ma procédure sur déféré en considérant que je suis à l'abri d'un problème dans la mesure où ma deuxième DA a été faite dans les temps et dans la mesure où tout le monde à conclu?
Mon adversaire attend t'il que le CME se prononce sur la recevabilité de ma deuxième DA dans mon deuxième dossier pour me soulever une FNR tirée de l'irrecevabilité de la première DA (vicieux...)?

Je suis tellement perdue que tous les conseils et avis sont les bienvenus...

La Cour de cassation nous a livré une explication de texte plus que fumeuse, si je lis bêtement l'article 908 je constate que la caducité ne s'attache qu'à la déclaration d'appel. Donc nouvelle instance, nouveau délai, et éventuellement nouvelle caducité...

Dans quel monde vit-on!!

VBDC

AA

Ma chère consoeur,

Epineux dossier, en effet.
Si je comprends bien, vous êtes plaidant dans ce dossier. Il est dommage que votre postulant, qui connaissait la date de l'appel et donc celle du 908, n'ait pu éviter une caducité, s'il vous savait indisponible pour les raisons que vous évoquez.

A mon avis, votre dossier ne se présente pas dans les meilleures conditions.
Sur la caducité du premier appel, dès lors que le 908 est dépassé, il n'y a rien à espérer d'un déféré. En matière de 908, la cause étrangère n'existe pas, et le CME n'a pas de marge de manoeuvre.

Quant au second appel, je suis d'avis que c'est l'arrêt de janvier dont il convient de tenir compte. L'arrêt d'avril 2016 ne peut qu'être un arrêt d'espèce, puisqu'il est contraire à celui de janvier mais non publié.

Bien entendu, la caducité concerne l'acte d'appel.
Mais la péremption ne concerne que l'instance d'appel. Pourtant, elle ne permet pas de refaire un appel.
De même, le désistement de l'appel ne permet pas de refaire un appel.

De plus, cela rééquilibre un peu, avec un intimé qui a vu son sort passablement aggravé depuis quelques temps.

En définitive, je suis quelque peu pessimiste dans votre affaire.

VBD.

CL

Mon Cher Maître,

Je relève que la péremption n'est encourue qu'après une inaction de deux années révolues, or, l'appel n'est ouvert, à défaut de signification du jugement, que dans les deux ans de son prononcé conformément aux dispositions de l'article 528-1 du CPC, ce qui emporterait en tout état de cause nécessairement l'irrecevabilité d'un nouvel appel.

Aussi, les dispositions de l'article 390 du CPC qui précise que la péremption confère force de chose jugée au jugement de première instance n'est en définitif que la conséquence logique de la nécessaire expiration du délai pour interjeter appel nécessairement expirer du seul fait de l'écoulement du délai de la péremption.

D'ailleurs, sans que le CPC ne prévoit expressément cette possibilité, une perte du droit d'action serait tout à fait envisageable dès la première instance, le droit d'agir pouvant notamment être pour certaine action au délai de prescription court devenir irrecevable du fait de l'acquisition de la prescription, l'article 389 prévoyant notamment que les actes accompli dans le cadre de l'instance périmée sont inopposables et que les parties ne peuvent s'en prévaloir.

Aussi il en ressort que, ce n'est pas tant la péremption qui ferme la voie de recours que l'expiration du délai d'appel qui est nécessairement dépassé du seul fait de l'écoulement du délai de péremption.

Le Code se bornant à prendre acte de cette réalité inéluctable en conférent force de chose jugée à la décision de première instance, on aurait même pu aller plus loin et conférent irrévocabilité de la chose jugée à la décision, puisque à l'évidence la voie du pourvoi en cassation est définitivement fermée.

Néanmoins, la péremption ne concerne pourtant toujours que l'instance elle-même, et c'est en définitif un autre mécanisme, qui ferme le droit d'action.

D’ailleurs je doute fortement que si un appel était étonnamment réitéré après péremption ce serait la péremption qui soit visée pour justifier de l'irrecevabilité de l'appel et non l'article 528-1 du CPC.

Si on suis la lettre du CPC, la caducité de la déclaration d'Appel ne devrait influer en soit que sur l'instance, et donc emporter les conséquences suivantes :

- Soit le jugement a été signifié et a fait courir le délai d'appel qui s'il est expiré lors de la seconde déclaration d'appel entraine ipso facto l'irrecevabilité de l'appel réitéré pour tardiveté,
- Soit ce n'est pas le cas, et sur un plan purement formel, l'appel réitéré devrait être parfaitement recevable sauf a dénaturer les termes non-équivoques de l'article 908 du CPC.

Aussi, la décision rendue le 21 janvier 2016 par la Cour de Cassation, et malgré la rigueur habituelle de la 2ème chambre me paraît particulièrement critiquable même si, à la lecture du vocabulaire choisi par la Cour concernant la "Caducité de l'Appel" aux termes des précédentes décisions, cette orientation restait effectivement prévisible.

J'aurais tendance à rapprocher cette décision de l'arrêt Cesareo qui consacre un obligation de concentration des moyens, qui n'est aucunement prévue par les dispositions du CPC, et ne parlons pas de l'extension qui en découle concernant l'obligation de concentration des demandes...

Il me semble pourtant que ce type de pratique constitue une dérive du rôle de la Haute Cour qui par sa jurisprudence ajoute aux dispositions légales applicables, en mordant un peu au passage sur le rôle du législateur au sens large.

Pour autant, l'arrêt d’Avril 2016, bien que non publié, suscite des interrogations qui devront être clarifié par un prochain arrêt, même s'il est effectivement plausible qu'il s'agisse d'un arrêt d'espèce.

Bonjour,

Est-il possible de faire une demande à la CA en vue de l'annulation d'une déclaration d'appel si l'appelant n'a pas respecté ses obligations et n'a pas payé suite à une condamnation à payer avec une exécution provisoire ?

Bonjour,

L'absence d'exécution trouve sa sanction éventuelle à l'article 526 du CPC : radiation de l'affaire.

Cordialement,

CL

caducité de l'appel: l’appel est caduc donc plus d'appel
caducité de la déclaration d’appel: la déclaration est caduque
que dit le texte?

Il me semble que j'ai compris la subtilité entre les deux arrêts :
- celui de Janvier concerne deux appels successifs ayant fait l'objet d'une jonction avant même la régularisation des conclusions : il n'y avait donc plus qu'une seule instance indivisible. Donc, si la première déclaration d'appel est considérée comme caduque du fait du non-respect de 908, cela fait tomber l'intégralité de l'instance. A supposer qu'il soit encore dans les délais, l'appelant aurait donc pu régulariser une troisième déclaration d'appel.
- celui d'avril considère que le second appel est recevable si le délai d'appel n'a pas expiré et quand bien même la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été prononcée (ce qui est logique puisqu'une caducité ne se "prononce" pas mais se constate. Elle existe donc indépendamment de toute décision de justice (théoriquement).
N'étant pas ex-avoué mais simple avocate (et j'ai toujours été contre la suppression des avoués car je les ai toujours considérés comme des professionnels beaucoup plus aguerris que nous aux règles de procédure civile), je serais très intéressée d'avoir vos avis sur la question (d'autant que cela concerne évidemment un de mes dossiers).
Bien confraternellement.

Ma chère consoeur,

Merci infiniment pour votre contribution.

Cependant, la jonction ne créé pas une procédure unique (voir par exemple ici et ici). Je ne pense pas, par conséquent, que la jonction puisse expliquer cette apparente contradiction entre les deux arrêts de cassation.

Nonobstant jonction, un appel peut donc être touché par une irrecevabilité, une caducité ou autre, mais pas l'autre.

Ah ! foutu arrêt de cassation :-(

La seule explication que j'ai trouvée, en l'état, est qu'il s'agit d'un accident de parcours, tant cet arrêt d'avril est à mon avis éloigné de cet arrêt publié de janvier.

Merci aussi pour votre reconnaissance de ce qu'étaient les avoués (même s'ils n'étaient pas non plus exempts de critiques). Il est vrai que les avoués étaient davantage confrontés à la procédure, et étaient donc généralement plus aguerris dans cette matière. Quoi qu'il en soit, même si je suis ex-avoué, je suis aussi "simple avocat".

A suivre sur ce problème de procédure... qui pourrait aussi être réglé par le législateur...

Votre bien dévoué confrère,

Christophe Lhermitte

Chers Confrères,

La Ca de Paris a prononcé la caducité de la deuxième DA... sans surprise donc... il semble donc que le principe soit définitivement acquis.

J'imagine que plus personne n'a besoin des arrêts acceptant la deuxième DA..

VBDC

AA

Nous sommes bien d'accord.

De plus, la Cour de cassation vient d'aller encore plus loin avec la décision du 19 octobre 2017 sur la déclaration de saisine.

Votre bien dévoué,

CL

Bonjour,
j'ai assisté à votre présentation de la procédure civile le 16 et 17 janvier 2016 à Morzine et j'ai oublié de vous poser la question suivante. Comme vous nous proposiez d'aller sur votre blog je vous contacte pour une question bien précise :
Notre cour d'appel de Colmar ne prend pas en compte le désistement d'appel tant que que le timbre fiscal de 225 euros n'est pas réglé:

En tant qu'avocat à la cour d'appel, je trouve excessif de demander à un justiciable de payer un montant de 225 euros pour se désister de son appel, ce d'autant qu'il sera, dans le cadre de l'ordonnance constatant ce désistement, également condamné aux dépens, ce qui signifie qu'il devra également régler le timbre fiscal pour l'intimé.

Pouvez-vous me donner une argumentation à cet égard ou y'a-t-il de la jurisprudence?

M° SENGELEN CHIODETTI

Bonjour,

Il me semble que la Cour de Colmar abuse quelque peu.
Le non paiement du timbre se traduit en irrecevabilité de l'appel.
Cependant, pour prononcer l'irrecevabilité d'un appel, encore faut-il qu'il y ait une instance en cours.
Or, avec un désistement, il est mis fin à l'instance, que la cour le veuille ou non.
Elle doit en conséquence constater - et non prononcer - l'extinction de l'instance du fait du désistement.
En refusant de rendre une décisions constatant l'extinction, il pourrait presque être considéré qu'il y a un déni de justice.
Et le refus par le greffe des conclusions de désistement importe peu, ce refus ne valant rien, comme cela a été dit récemment par la Cour de cassation.
Donc, si vous avez formalisé des conclusions de désistement, notifiées à l'adversaire et remises au greffe (refus ou pas), et si le désistement n'avait pas à être accepté, l'instance est nécessairement éteinte.
A la cour ou au cme alors de se saisir de ce moyen d'irrecevabilité d'un appel dans une instance éteinte...
Vous devriez peut-être écrire en ce sens au cme, en lui demandant de rendre une ordonnance CONSTATANT l'extinction de l'instance du fait du désistement.

Tenez-moi au courant.

VBD.

CL

Bonjour,

Il y a eu un gros loupé dans le textes, et il aura fallu attendre plusieurs mois pour que l'erreur soit réparée.
De la même manière, il y a quelques années, le tribunal de commerce avait été supprimé momentanément. En début 2012, alors qu'il n'y avait plus d'avoué, il était dit que l'appel était formé par... avoué.
Il y a donc, parfois, des petits loupés...
En l'espèce, je pense que les juges pourraient faire preuve de souplesse car c'est une erreur évidente du législateur, non une volonté. Mais s'il faut appliquer le texte à la lettre, il y a un gros problème...

Cordialement,

CL

Merci beaucoup de votre réponse et de votre florilège !
Vous avez raison, de toute évidence, il s'agit d'une simple erreur matérielle (comme on en trouve parfois dans les décisions judiciaires), rectifiée par la circulaire du 19 janvier 2017.
Pourtant, des magistrats se sont emparés de cette bévue pour prononcer la caducité de l'appel, foulant ainsi aux pieds le droit d’accès au juge et le bon sens le plus élémentaire.

Cordialement,
V.M.

OUH LOU LLOU ! j'en ai deux sur le gaz à Versailles ! Miroir, mon beau miroir, peux-tu me donner la tendance du CMEE de cette Cour ? Pro ou anti caducité du 2ème appel ?

Hou lou lou, j'en ai deux sur le gaz à Versailles!! Miroir, mon beau miroir, peux-tu me donner la sensibilité du CMEE de cette Cour : Pro ou anti caducité de la 2ème DA ?!!! (je suis intimée) Il est vrai que les céphalées devant cette juridiction sont fréquentes !

Pour Versailles, je ne connais pas la tendance.

Mais si vous aviez été du côté de celui qui subit une éventuelle irrecevabilité de la seconde DA, notre service de conseil en procédure civile aurait pu vous rédiger - moyennant finance, mais ça vaut le coup - des conclusions extrêmement motivées... qui mériteraient même d'être érigées en article dans une revue ;-)

A défaut de miroir, donc, c'est tout que je peux offrir vendre...

... mais je suis tout à fait disposé à fait l'antithèse, et à développer une argumentation favorable à l'intimé.

En fait, je peux d'autant plus faire cette acrobatie que j'avoue ne pas avoir de réelles certitudes en la matière. Les deux thèses se valent, en l'état.

Votre bien dévoué confrère,

CL

Merci pour ce retour.

Par ailleurs, ayant été absent pour cause de congé, je ne suis pas à jour des arrêts de la Cour de cassation de sorte que je n'ai pas encore connaissance des arrêts d'avril 2016.

Quoi qu'il en soit, je suis comme vous !
Je ne comprends pas ! Cet arrêt n'est pas publié, mais a tout de même été rendu par la 2e chambre, sous la présidence de Madame Flise.

Le second appel est privé d'effet (arrêt de janvier 2016) mais serait recevable (arrêt d'avril 2016).
En l'état, j'avoue que je sèche car je ne vois pas où se situe la subtilité...
Les cas de figure étaient identiques, s'agissant d'un premier appel dans lequel est retenue la caducité, et d'un second appel pour sauver l'appel.

Faut-il y voir un arrêt d'espèce, ce qui explique qu'il n'est pas publié ?
En effet, sa publication s'imposait autrement, dès lors qu'il est bien précisé dans cette décision qu'il importe peu que le second appel ait été régularisé avant ou après qu'ai été constaté le dessaisissement.

A froid, comme ça, je n'ai pas d'explications.
L'arrêt de janvier 2016 me paraissait pourtant assez clair en ce qu'il fermait la porte à un second appel dès lors que le premier a été régulièrement effectué, contre le même jugement et contre les mêmes parties.
Faut-il le lire autrement ? Cela me paraît difficile...

Je vais continuer d'y réfléchir, et je surveillerai les avis des uns et des autres.
Cela étant, son absence de publication m'étonne s'il s'agissait de considérer que la partie qui est encore dans les délais d'appel peut réitérer son appel en cas de caducité de son premier appel.

Le décret de procédure tant attendu pourra utilement clarifier la situation qui devient curieuse, en l'état...

Bien entendu, si entre temps j'avais un éclair, je ne manquerai pas de le partager en ce lieu.

Votre bien dévoué confrère un peu perdu...

Ch. Lhermitte

Merci de votre retour, c'est un peu rassurant de se dire que même à la Cour de cassation, on en perd son latin !

Maître RIAHI

Y'en a que ça titille, quand même ;-)

Lorsqu'on se dit que c'est un arrêt d'espèce, ça passe tout de suite mieux. Il devient alors d'une limpidité totale, et ça fait du bien.

Ces deux arrêts sont à mon avis inconciliables. Pour quelles raisons, dans l'affaire d'avril, la seconde DA ne sera par privée d'effet ? Dans le premier, le délai n'était pas expiré.

Petit message à l'attention de la Cour de cassation : si vous pouviez prononcer très prochainement un arrêt clair en la matière, ce serait pas mal. Les céphalées chez les aficionados de la procédure civile deviennent inquiétantes...

Bien à toi,

C.

Bonjour Maître,

A mon sens, donner effets au 2éme appel dans le dessein d'échapper à la caducité du premier me semble surprenant lorsque l'on connait la rigueur de la 2ème Chambre de la C. Cass sur le défaut de diligences en cause appel.

De plus avoir deux appels concurrents relatives à une même affaire ( le temps que l'appel initial soit déclaré caduc ) me laissent perplexe.

Bonjour à tous,

Je retombe sur cet article et me dis simplement que les deux arrêts ne recoupent pas du tout les mêmes situations :

- Dans celui de janvier, la Cour de cassation refuse qu'on se créé un nouveau délai de 3 mois avec une 2e DA dès lors que cette dernière ne corrige aucun vice formel de la 1re (est visé 901). C'est donc le délai de la première DA qui fait courir le délai de 3 mois, sous peine de caducité. La 2e DA est donc privée d'effet.

- Dans celui d'avril, et à la lumière de l'arrêt précédent, la Cour de cassation précise qu'on peut former un 2e appel lorsque le délai n'est pas expiré (sous entendu : dès lors que la 2e DA vient corriger des irrégularités de la première qui va être déclarée caduque), sans avoir égard au fait que la Cour n'a pas encore prononcé la caducité de la 1re DA.

ça vaut ce que ça vaut... ;)

FC

Bonjour Maître,

La décision d'avril n'est pas cohérente avec celle de Janvier car le second acte d' appel ne visant pas à corriger un vice formel affectant le premier appel, celui-ci aurait dû être tout aussi privé d'effets. Si l'on se réfère à l'arrêt de Janvier, seul un vice formel de l'acte d'appel initial faisant obstacle à son inscription au rôle permet la recevabilité d'un second appel. Hormis cette hypothèse dans laquelle ne rentre pas les faits de la décision du mois d'avril, le second appel n'est pas recevable.

Ma chère consoeur,

J'en perds mon latin (qu'au demeurant je n'ai jamais su), et ce d'autant qu'un arrêt de la 2e chambre du 22 septembre 2016, non publié, va dans le sens que celui d'avril 2016.

Seul le décret de toilettage à venir pourra nous mettre tous d'accord sur la solution à retenir... mais ça fait plus d'un an que nous l'attendons ce décret...

VBD.

CL

Bonjour,

Dès lors que vous n'êtes pas représenté à la procédure d'appel, vous n'avez aucune marge de manoeuvre. Vous devez attendre. Eventuellement, vous pouvez écrire à la Cour.
Vous pouvez aussi prendre un avocat qui soulèvera la caducité de la déclaration d'appel, et demandera en outre une indemnité au titre des frais irrépétibles (art. 700 du CPC).

Cordialement,

CL

Bonjour,

je vous remercie pour votre commentaire.

Rappelons que le 528-1 ne s'applique pas à tous les jugements. Il faut avoir comparu pour que cette disposition puisse être opposée à la partie. Il est donc possible de faire appel d'un jugement au-delà du délai de deux ans.

Et concernant la péremption, elle suppose une instance, laquelle est éteinte après que le jugement définitif tranchant tout le principal ait été rendu.

Nous pourrions éventuellement dire que le délai deux ans de 528-1 prend le relais sur le délai de péremption.

La caducité de l'appel, entraînant la déchéance de l'appel sans possibilité de réitérer l'appel, ne ressort pas véritablement du CPC. Mais la Cour de cassation a bien créé la règle de concentration des moyens, l'appel nullité. Pourtant, ces notions étaient inconnues du Code.

A mon avis, il serait assez cohérent de donner cet effet à la caducité.

Salutations.

CL

Bonjour,

Avez-vous interrogé votre avocat ? Je pense que celui-ci saura ce qu'il convient de faire désormais pour que vos droits soient respectés.

Cordialement,

CL

Mon Cher Confrère,

Je vous remercie pour votre message et vous confirme par mon retour sur votre blog de ma ténacité à éclaircir le mystère de l'article 908 du CPC.

Comme nous nous en doutions le CMEE a prononcé la caducité de ma deuxième DA.

La même semaine un autre CMEE d'un autre pôle de la même juridiction acceuille la deuxième DA d'un de nos confrères.

Je détiens une ordonnance d'un CMEE d'une juridiction provinciale qui acceuille également la deuxième DA.

Je pense donc que mon adversaire comme le CMEE ont fait et une mauvaise interprétation des textes et une mauvaise interprétation de l'arrêt de janvier 2016.

Comme vous l'écrivez dans une de vos réponses apportées à un de nos confrères la jonction n'a rien à voir avec la caducité de la deuxième DA dans l'arrêt de janvier 2016, la Cour rappelle ainsi que la jonction ne crée pas forcément une procédure unique.

Je pense très sérieusement qu'en réalité le problème vient du fait que la deuxième DA a été régularisée alors même que la première DA était encore en vie... Deux DA pour une seule procédure... Vous voyez où je veux en venir? La première DA était tout à fait régulière, pourquoi en faire une deuxième??

Ce n'est pas la même chose pour moi car de mon côté je refais une DA alors même que la première est caduque et donc qu'elle n'existe plus.

Je vais donc déférer à la Cour cette ordonnance.

Je vous tiendrai informé des suites car cela commence à titiller sérieusement ma fibre procédurale..

Nous verrons,

VBDC

Mon cher Confrère,

Me voici à mon tour confronté à ce problème et je vais devoir sur l'indicent aux fins de caducité de ma seconde déclaration d'appel.

Auriez vous l'obligeance de me transmettre copie des décisions dont vous faites état qui n'ont pas prononcé la caducité ?

Par avance je vous en remercie vivement

Votre bien dévoué

Me Stéphane CHOUTEAU
Cabinet Avocalys - Versailles
schouteau@avocalys.fr

Mon cher confrère,

Je sais qu'à Paris, le 17 et 20 juin 2016 (sauf erreur sur la date), deux CME de deux chambres différentes ont rejeté le moyen de caducité. A priori, ces OCME seront déférées à la formation collégiale de la cour.

En revanche, à Rennes, également en juin 2016, le CME de la chambre commerciale a déclaré irrecevable le second appel.

Compte tenu du flou qui existe, avec cet arrêt d'avril 2016 qui a écorné celui de janvier 2016, je suppose que la Cour de cassation devra à nouveau prévoir la publication du prochain arrêt qu'elle rendra sur cette question.

A mon avis, la Cour de cassation confirmera sa jurisprudence de janvier, peut-être dans des termes différents, la notion du "dépourvu d'effet" étant un peu floue. Une irrecevabilité du second appel nous parlerait davantage.

Mais tenez-nous informés. Comme vous l'avez compris, cette question intéresse beaucoup de monde... en tous les cas le microcosme de ceux qui s'intéressent à la procédure civile (cela dit, 70 000 visiteurs uniques sur une année, en 2015, c'est déjà un beau microcosme...).

VBD.

CL

Bonjour Maitre,

Merci pour votre article et votre analyse qui clarifie grandement ma vision de la procédure civile.
Votre article et tous les commentaires laissent persister toutefois un point qui n'est pas clair pour moi.
J'ai besoin de votre éclairage : plusieurs défendeurs (ayant les mêmes dossiers car contentieux collectif avec un même employeur) devant un conseil des prud'hommes se voient rendre un unique jugement suite à une jonction. En cause d'appel, sont-ils recevables avec une unique déclaration d'appel ? ou peuvent-ils se voir opposer l'irrecevabilité de leur déclaration d'appel ?

Je vous remercie d'avance,

Bien cordialement,
Valentine T

Bonjour,

Il y a un seul jugement. Rien ne s'oppose à ce que plusieurs parties en fassent appel dans une seul et même déclaration d'appel.

Bien cordialement,

CL

Mon Cher Confrère,

La difficulté s'est posée, pour moi, devant une Cour que vous connaissez bien. Etant précisé que j'étais en position d'appelant à qui la décision de première instance n'avait pas été signifiée.

L'on m'a, bien sûr, opposé l'arrêt que vous commentez du 21 janvier 2016.

Ce à quoi j'ai répondu que :

1) La Cour de Cassation a simplement affirmé que nouvel appel ne peut être interjeté alors qu’un premier est déjà en cours, et que les conclusions d’appelants doivent être signifiées dans un délai de trois mois, à compter du premier appel.

Dont acte, mais je ne vois pas en quoi elle interdit un nouvel appel.

2) En second lieu, la Cour de Cassation a, dans une décision du 7 avril 2016 (n° 15-14154) confirmé que "Mais attendu qu'ayant constaté que le délai d'appel n'était pas expiré, la cour d'appel a à bon droit décidé que le second appel formé par M. X..., peu important qu'il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'avait pas été prononcée, était recevable ; "

La Cour clarifie ainsi la situation. Tant que le délai n'est pas écoulé, un nouvel appel peut être interjeté, peu importe d'ailleurs que la caducité n'ait pas été prononcée.

C'est, en outre, la position de nombreuses juridictions du fond.

Et le CME de Rennes, dans une décision que je pense dans la lignée de celle de la Cour de Cassation, a confirmé la possibilité d'un nouvel appel, pourvu qu'il soit formé dans les délais. Je tiens la décision à votre disposition si vous le souhaitez (ordonnance du 21/10/2016).

Selon moi, les choses sont beaucoup plus claires désormais, grâce à la décision du 7 avril 2016, qui n'est que le prolongement d'une position largement adoptée par les juridictions du fond.

De là à considérer qu'il s'agit d'une jurisprudence ayant vocation à s'affirmer, rien n'est sûr.

Toujours est-il que la messe est loin d'être dite ... L'arrêt du 21 janvier 2016 n'ayant manifestement pas été confirmé, bien au contraire.

Au plaisir d'échanger sur la question.

Votre bien dévoué,

JW.

Mon Cher Confrère,

Confronteé à une situation tout à fait similaire à la vôtre (appel d'une décision non signifiée en première instance < caducité très certainement prononcée compte tenu, pour ma part, du défaut de signification des conclusions à un intimé sans avocat constitué dans le délai), pourriez-vous éventuellement me faire parvenir copie de l'ordonnance du CME du 21.10.2013 à laquelle vous faîtes référence.
Vous remerciant très sincèrement par avance,

Mon cher confrère,

Pour info, la Cour de cassation, par arrêt non publié, a statué dans le même sens qu'en avril le 22 septembre 2016.

Parallèlement, j'ai connaissance d'un arrêt de la CA de Paris du 14 septembre 2016 qui déclare l'appel irrecevable pour cause de caducité de la première DA.

En l'état d'une jurisprudence de la Cour de cassation que je ne saisis pas bien, et du flottement chez les juges du fond, je pense que seul le décret de toilettage que nous attendons depuis un an viendra clarifier la chose, probablement en décidant que qui est caduc devient irrecevable à conclure. Cela serait de bon sens au regard d'un intimé qui est mis à mal dans cette procédure d'appel, et qui ne peut faire un appel principal lorsqu'il a planté son délai 909.

Quoi qu'il en soit, la discussion est toujours intéressante, et ces situations nous rappellent qu'il peut être difficile d'avoir des certitudes en procédure civile.

Quelle matière passionnante ! Quel dommage - et quel gâchis - que ce ne soit pas une spécialité... ou à tout le moins une spécialité que les avocats peuvent acquérir.

Votre bien dévoué.

CL

Bonjour,
Je suis bailleur et le TI saisi au fond a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance de ma locataire et ordonné son expulsion (+ condamnation à paiements). Le juge a rejeté ma demande d'exécution provisoire (pour ma pomme, j'aurais du faire un référé).
J'ai fait signifié ce jugement et Mme a fait appel, mais son avocat n'a pas conclu dans le délai des trois mois.
Je n'ai pas constitué avocat car je voulais préalablement connaitre ses motifs d'appel (ses conclusions à me signifier).
J'en viens à l'effet la caducité de la déclaration d'appel, lorsqu'elle n'est pas encore constatée par le magistrat :
En effet mon huissier refusait (à bon droit avant la caducité encourue) de délivrer un commandement de quitter les lieux... Mais vu la caducité qui n'attend que d'être constatée (le bureau d'ordre civil de la Cour d'appel de DOUAI m'indique qu'il faut plusieurs semaines/mois pour que la caducité soit relevée d'office, et donc je devrais attendre "perperte" pour continuer ma procédure d'exécution forcée) est-ce que de votre point de vue je pourrais "exiger" de mon huissier la poursuite immédiate de la procédure d'expulsion (commandement de quitter les lieux, tentative d'expulsion... etc) ? En effet même si la caducité de la déclaration d'appel doit être relevée d'office, el serait acquise dès l'expiration du délai de 3 mois comme dit à l'article 908 du CPC. Qu'en pensez-vous ? (je ne suis pas avocat, mais apprécie les débats basés sur des "fondements juridiques")

Je constate que vous aviez en fait connaissance de l'arrêt de la 2 ème chambre de la cour cassation du 7 avril 2016 dans le Pourvoi 15-14154 conforté par l'arrêt du 22 septembre 2016 pourvoi 15-14431 et que vous vous posez des questions légitimes sur la jurisprudence de la Cour de cassation, et le flottement chez les juges du fond concernant la recevabilité d'un deuxième appel formé dans le délai d'appel.
Je dois vous informez qu'ayant eu accès au mémoire du pourvoi 14-18631, ce dernier précisait :
"En raison de l’incertitude de son conseil sur la recevabilité de cet appel (intervenu juste après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle), incertitude renforcée du fait de l’intervention d’un bug informatique, un second appel a été formalisé par déclaration électronique du 25 janvier 2012 (dans le délai d'appel), enregistré sous le numéro 12/01425."
Et que l'arrêt du 21 janvier 2016 (Civ. 2e, n° 14-18631) est entaché d'un faux intellectuel en affirmant à tort que le premier appel était régulier alors qu'un bug informatique était intervenu !
Confronté à cette divergence de jurisprudence isolé, existe-t-il des arrêts de cassation antérieurs à 2016 confirmant l'indépendance des appels, qui pourrait être sanctionné par la CEDH mais le délai est expiré, le requérant du pourvoi 14-18631 se demande s'il ne doit pas déposer plainte pour faux en écriture publique, susceptible de constituer le crime de faux commis par une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, prévu et réprimé par l’article 441-4 du code de procédure pénale, qui en application de l’article 7 CPP, ne se prescrit que par 20 années révolues !

Aujourd'hui, le texte est on ne peut plus clair et a mis fin à cette jurisprudence : qui a essuyé une irrecevabilité ou une caducité de son appel est désormais irrecevable à refaire un appel.

De plus, le 19 octobre 2017, la Cour de cassation, par arrêt publié, a étendu à la déclaration de saisine, estimant que l'irrecevabilité de cette déclaration de saisine donnait force irrévocable au jugement de première instance.

L'erreur est donc interdite en appel.

CL

Cher Confrère,

Est-on d'accord pour dire qu'il y a quand même des exceptions à l'impossibilité de refaire appel?

911-1 du CPC vise certains articles pour la procédure ordinaire :

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Je pense en revanche qu'une caducité prononcée sur la base de 922 du CPC laisse une possibilité de second appel, si tant est que les délais n'aient pas couru.

Cordialement

Mon cher confrère,

La question se pose aussi pour la caducité en matière d'exception d'incompétence.

L'esprit voudrait que la porte se ferme, en tout état de cause.

Mais au regard de la clémence de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, et qui contraire au décret de 2017, je pense que tout est possible, et tout se plaide !

Cordialement,

CL

Et s'il y avait qu'en procédure civile que la Cour de cassation me donnait des céphalées, ça irait encore !! ;)

Bien à toi.

FC

Je pense que nous sommes en train de devenir fous!!

Je vous tiendrai naturellement tous informés de la décision que Cour rendra dans mon dossier..

Préparons déjà le Doliprane!

Bien à Vous,

AA

Chers Confrères,

Dans un cas absolument similaire: l'appelant ne conclu pas dans le délai de 3 mois, régulariser une nouvelle DA sans attendre l'ordonnance de caducité de son appel, j'ai formé incident et cité l'arrêt de janvier.

Ordonnance de CME, 8 septembre 2016 : exacte application de l'arrêt de janvier.
Déféré du confrère qui cite l'arrêt d'avril.

Je n'ai trouvé qu'une seule explication : l'arrêt de janvier est un arrêt de principe (il est publié, commenté à de nombreuses reprises par la doctrine, et cité dans le Code Dalloz), l'arrêt d'avril est un arrêt d'espèce (non publié, cité nul part, et pas par le Code Dalloz).

Audience le 20 octobre prochain : Suite au prochain épisode !

MA

" (...) réveille toi, ils sont devenus fous". Voilà ce que j'ai comme musique dans la tête désormais !

Surveillons donc les décisions.

A mon avis, c'est la Cour de cassation qui devra apporter la réponse définitive, voire ce décret de procédure qui se attendre, mais attendre...

Bien à vous.

CL

Bonjour,

La Cour de cassation ne permet pas vraiment ce genre de contournement, si on en juge par cet arrêt du 13 mai 2015 (sauf erreur, mais il y a eu les vacances depuis, et j'ai perdu quelques dates...) interdisant à un intimé appelant incident qui a loupé son délai de se rattraper par un appel principal.

Surtout, cette second DA n'apporte rien dès lors que la première DA permettait de poursuivre la procédure contre cette partie intimée sur le second appel.

Après, dans l'adversité, ça peut toujours être tenté, on ne sait jamais.

Mais j'ai comme un doute.

Votre bien dévoué confrère,

CL

La messe n'est pas vraiment dite puisque la même 2 ème chambre de la cour cassation le 7 avril 2016 dans le Pourvoi 15-14154 (soit moins de trois mois plus tard) a précisé :
" Mais attendu qu’ayant constaté que le délai d’appel n’était pas expiré, la cour d’appel a à bon droit décidé que le second appel formé par M. X..., peu important qu’il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas été prononcée, était recevable ;"
A.R.

Bonjour Christophe,

Je suis vraiment perplexe...

Pour moi, sauf à mal comprendre les textes et l'arrêt précité (ce que je n'exclus pas !) la Cour de cassation valide bien la caducité de l'appel et plus de la DA comme l'indique le texte.

En effet, si la déclaration d'appel était seule touchée par la caducité, alors c'est uniquement l'instrumentum qui le serait. La conséquence était logique : dès lors qu'un appel était encore possible si la décision n'avait pas été signifiée, un nouvel acte d'appel était possible. Une nouvelle déclaration entraîne une nouvelle procédure d'appel avec un nouveau RG (et parfois même une distribution à une autre chambre !). Du reste, la jonction n'est censée rien avoir à voir avec la caducité. Elle n'est bien souvent prononcée qu'à l'issue de l'expiration des délais prescrits pour conclure et ne demeure qu'un "élastique sur deux dossiers" et ne peut, à mon sens, avoir un quelconque effet sur les procédures et les sanctions posées.

Là, pour moi, la Cour va à l'encontre du texte et condamne bien toute la procédure d'appel au motif de la caducité de la première DA. La 2e DA elle aussi a généré une inscription automatique au rôle et je ne comprends donc pas pourquoi un acte CADUC (donc, processuellement parlant, la sanction d'un défaut de diligences) aurait une influence sur une autre procédure parfaitement validée par un acte régulier envoyé dans les délais !

Je fais un parallèle : une assignation, même irrégulière, interrompt la prescription. Avec cette dérive de la Cour de cassation, on va bientôt revenir sur la règle...

Clairement, pour moi, la Cour respecte surtout les injonctions de la feuille blanche donnée en matière de procédure d'appel par la chancellerie pour déjudiciariser...

Non ?
Bien à toi

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