Question

La question est intéressante, et pour cause car c'est celle posée à la Cour de cassation, et que nous devons à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Qu’advient-il de l’appel incident formé dans le délai légal pour ce faire, lorsque la caducité de la déclaration d’appel est relevée en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ?

Allez, rapidement, un petit pronostic, sachant que j'ai pour habitude de me planter régulièrement à ce petit jeu.

Nous savons - en tous les cas, moi je le sais :-) - qu'en cas d'irrecevabilité, l'appel incident conserve toute sa vigueur s'il a été formé dans les délais et que la déclaration d'appel est déclarée irrecevable (Civ. 2e, 7 déc. 1994, Bull. civ. n° 253).

Le Code n'a rien prévu, mais il peut a priori être considéré que le sort de l'appel incident devrait être le même, que la sanction soit la caducité ou l'irrecevabilité.

thèse 1 : l'appel incident ne serait pas touché par la caducité de l'acte d'appel s'il a été formé dans les délais

Donc, je suppose que l'appel incident saisira valablement la juridiction s'il a été formé dans le délai, et dans l'hypothèse d'une caducité qui, rappelons-le, n'affecte que l'acte d'appel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est impropre de parler d'appel caduc, car ce n'est pas l'appel qui est caduc, mais l'acte d'appel.

 

Mais je ne parierai absolument rien sur ce pronostic, tant la thèse adverse pourrait être retenue tout en ayant la même pertinence.

La caducité est en effet une sanction d'un genre à part, distinct de l'irrecevabilité ou de la nullité, et qui avait une place peu importante en appel dans l'ancienne procédure.

La caducité anéantit rétroactivement un acte dès lors que l'évènement attendu n'est pas intervenu. Il ne sanctionne pas une irrégularité contenue dans l'acte anéanti.

Il est prévu à l'article 385 du Code de procédure civile que la caducité emporte extinction de l'instance.

la caducité ne sanctionne pas une irrégularité contenue dans l'acte, mais l'absence de l'évènement attendu, et elle emporte extinction de l'instance

Dès lors que l'instance est éteinte, et la cour dessaisie, l'appel incident tomberait par voie de conséquence.

Les conséquences de l'irrecevabilité et de la caducité n'étant pas identiques, un sort à part pourrait donc être réservé, et ce d'autant que la Cour de cassation fait preuve d'une certains rigueur, comme elle l'a encore récemment démontré concernant les pièces de l'intimé irrecevable à conclure (AP 5 décembre 2015).

thèse 2 : l'appel incident suit le sort de l'acte anéanti même s'il a été formé dans les délais

Cela obligera alors toute partie envisageant de former un appel incident - auquel elle tient - à régulariser un appel principal par déclaration au greffe.

Rien ne l'en empêche, et c'est du reste ce que tout postulant en appel, qui se doit de conserver la maîtrise de l'aspect procédural du dossier, doit conseiller dans un tel cas.

Bien entendu, tout cela concerne le seul appel incident strict, non l'appel provoqué.

 

Bref, entre les deux thèses, mon coeur balance...

 

Réponse le 9 mars 2015.

Et bien, y'a plus qu'à wait and see.

 

Edition du 22 janvier 2015 :

Plus j'y pense, et plus je me dis que dès lors qu'il y extinction de l'instance du fait de la caducité (CPC, art. 385),  - et la sanction de la caducité et de l'irrecevabilité est différente - l'appel incident tombera en cas de caducité de la DA. Donc, je mise davantage sur la deuxième thèse... et ce n'est pas mon dernier mot Jean-Pierre !

Pronostic du jour : l'appel incident tombera en cas de caducité de la déclaration d'appel

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Alors, quelle est la réponse donnée par la Cour de cassation ?
:+)

La réponse est...
... que l'appel incident tombe en cas de caducité de la déclaration d'appel http://www.conseil-en-procedure.fr/bingo-prevision-confirmee/