Par un arrêt du 26 juin 2014 (Civ. 2e 26 juin 2014, n° 13-17574, Bull. civ.), la Cour de cassation fait une application on ne peut plus stricte, mais conforme, de l'article 902 du Code de procédure civile :
"Mais attendu qu'ayant relevé que le greffe avait avisé par lettre du 21 mai 2012 l'avocat de l'appelant du défaut de constitution de l'intimée afin qu'il lui signifie la déclaration d'appel et lui avait, en outre, adressé le même jour, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, un message électronique reçu à 16 h 51 mentionnant "avis appelant signif intimé" qui était dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit et souverainement retenu qu'il était établi que l'appelant avait bien reçu l'avis, c'est sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que la déclaration d'appel qui n'avait pas été signifiée à l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe était caduque".
c'est sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que la déclaration d'appel qui n'avait pas été signifiée à l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe était caduque
Rien à dire.
D'ailleurs, une telle décision, qui s'imposait, méritait-elle une publication au bulletin ?
Certainement, oui, car cet arrêt est intéressant à plus d'un titre et mérite même un véritable commentaire.
Pour être complet, ce n'est pas un arrêt qui été rendu ce même jour mais quatre voire cinq selon comment l'on compte (deux pourvois concernaient en réalité la même affaire, dans laquelle deux appels avaient été régularisés).
A noter que l'une des décisions, publiée, reconnaît qu'une lettre adressée à une président vaut requête en déféré au sens de l'article 916 CPC. Décision intéressante, et dont j'ai dès aujourd'hui fait application (une caducité dans un dossier dans lequel je n'ai jamais eu de nouvelles du client, mais s'agissant d'une ordonnance de référé, je ne pouvais moralement pas accepter une caducité là une radiation suffisait... avant péremption dès lors que je n'aurai jamais plus de nouvelles de ce client...). Il est vrai que le déféré est sans forme particulière.
Donc, à suivre le commentaire de ces importantes décisions du 26 juin 2014, dont la portée est certainement plus importante qu'une lecture rapide pourrait laisser penser...
Mise à jour le 4 août 2014 :
... commentaire qui peut être lu dans le numéro de la Gazette du Palais du 25-26 juillet 2014... Et oui, même en plein été, y'en a toujours qui ne trouvent rien d'autre à faire que de commenter des arrêts de cassation plutôt que de faire tranquillement et consciencieusement des pâtés de sable pour le petit dernier...
Commentaires
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L'avis 902 est-il un acte de procédure alors que les articles 748-1 et suivants du CPC distinguent bien les avis et les actes de procédure ?
Je ne le pense pas, a priori.
Peut-on soulever la nullité de l'acte ? J'en doute également, et ce d'autant que c'est l'avocat qui aurait à se plaindre, et non la partie.
Au surplus, quand bien, même, ce serait un vice de forme imposant de justifier un grief. Or, l'avocat, à supposer qu'il pourrait invoquer un grief le concernant, ne pourrait le démontrer compte tenu de sa qualité (supposée ;-) ...).
Quant à la réception par la secrétaire, on répondra que c'est la cuisine interne du cabinet, et que l'avocat délègue à qui il veut sous sa responsabilité.
Bref, à mon avis, rien à gratter de ce côté.
Cela étant je suis preneur de toute décision ayant à se prononcer sur cet avis 902.
Quant au respect des droits de la défense par rapport à cet avis, je me permets un renvoi à un article dans Dalloz Avocats : Où est passé l'assignation dans la nouvelle procédure etc.
Christophe Lhermitte
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Je n'ai pas vu passer pour l'instant de commentaires sur l'avis du greffe lui même. Ceux qui émanent de "ma" Cour d'Appel (DOUAI, mais je suppose que c'est un modèle utilisé partout) sont un peu laconiques.
Ne peut-on pas plaider leur nullité?
Quelle est leur nature juridique? Je serais tenté de répondre: des actes judiciaires. Quel peut être leur formalisme?
Le nom patronymique de l'auteur ne devrait-il pas y figurer?
Ne devraient-ils pas rappeler la durée du délai? La règle habituelle selon laquelle un acte qui fait courir un délai doit mentionner ce délai ne doit elle pas être sacralisée, élevée au rang des principes généraux?
Ces avis, dans leur forme actuelle, garantissent-ils un accès effectif au Juge?
Certes l'avis est destiné à un professionnel, mais est-ce un bon argument dès lors que l'avis émane d'un professionnel (et même d'un service public) dont on peut attendre qu'il fasse preuve, aussi, de professionnalisme. En plus, en pratique, l'avis est réceptionné par une secrétaire d'avocat, qui n'en mesure pas forcément la portée.
Évidemment j'espère que je n'aurai jamais à plaider cette nullité. Mais cela n'interdit pas d'y réfléchir.
Olivier BERNE