Gazette du Palais

 

 

Gazette du Palais 28 février-1er mars 2014, page 21, Que dit vraiment l’arrêt du 9 janvier 2014 sur l’appel provoqué ? note sous Cass. 2e civ., 9 janv. 2014, par Christophe LHERMITTE

 

Commentaire d'un arrêt intéressant (ce qui ne veut pas nécessairement dire commentaire intéressant d'un arrêt...) en date du 9 janvier 2014 (Cass. civ. 2e 9 janvier 2014, n° 12-27043, Bull.civ.), rendu par la Cour de cassation en matière d'appel provoqué.

que l'appel de la société Constructa formé par déclaration du 28 septembre 2011, qui découlait de l'appel incident de la société Invesco, était un appel provoqué ;

Et attendu qu'ayant constaté que ce second appel de la société Constructa avait été formé par déclaration au greffe plus de deux mois suivant l'appel incident qui l'avait provoqué (...) a exactement décidé que cet appel était irrecevable ;

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Cher Christophe.

Bravo pour la qualité de ton site et de tes articles que je lis avec attention même si je en suis pas toujours de ton avis.

S'agissant de l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 janvier dont tu as assuré brillamment le commentaire, pour plus de précisions, je serai tenté de rajouter que s'il est vrai que l'appel provoqué ne se fait que par assignation lorsqu'il émane de l'intimé ou de l'appelant principal qui réagit lui même à un appel incident de l'intimé, l'un et l'autre doivent, à mon sens, veiller à ce que cet appel provoqué soit également contenu dans les conclusions qu'ils signifient dans les deux mois en sus de l'assignation qu'ils font délivrer et qu'ils remettront à la Cour.
Car en effet, et tu as eu raison de le rappeler l'appel provoqué est une forme d'appel incident qui devant la cour est formalisé et contenu par les écritures de celui qui le forme. La délivrance de l'assignation a surtout pour effet de rendre opposable à la partie concernée l'appel provoqué contre elle formé.

Qu'en dis tu ?

A te lire

Cordialement

Farid

Bonjour Farid,

Merci pour ton commentaire.

Ta remarque est pertinente.
Il est évidemment prudent d'intégrer dans les conclusions remises à la cour l'appel incident provoqué. Mais est-ce à peine d'irrecevabilité ?
J'avoue ne pas avoir de réponse bien tranchée sur cette question (que je ne m'étais pas posée jusqu'alors car le problème ne s'était jamais posé), même s'il y aurait une certaine logique dès lors que l'appel provoqué reste un appel incident. Or, cet appel incident "classique" par conclusions doit nécessairement être contenu dans les écritures remises à la cour dans le délai de deux mois.
A priori, rien ne justifierait que la forme de l'appel provoqué par assignation permette d'échapper à ce délai de deux mois qui s'impose à l'appelant incident.
Je suis donc a priori plutôt de ton avis.

Si tu es en désaccord sur certains points, n'hésite pas à faire part de ton avis, surtout s'il est divergent.
C'est constructif, et je changerai même peut-être d'avis ;-) ... j'ai dit peut-être...
Et je n'ai pas encore été gagné par le syndrome aigu de susceptibilité, pas encore...

Bien cordialement,

Christophe

L'appel voie d'achèvement semble résister, et je n'ai pas vu que la formidable "Justice du XXIe siècle" dont l'on nous rebat les oreilles remettra ce principe en question. C'est essentiellement la matière pénale qui aura droit à sa réforme... sauf erreur...

J'ai l'impression que la Cour de cassation y est encore attaché, ce qui peut à mon avis parfois se deviner comme dans l'avis admettant de présenter des moyens jusqu'à la clôture de l'instruction (avis de 2013). Et à ce sujet, les rapports sont intéressants, car ont été abordés les moyens mais aussi les prétentions. Mon analyse - qui n'est que la mienne - est que la Cour de cassation n'a pas voulu fermer la présentation des prétentions dans un délai (c'était le sens pourtant du rapport Magendie 2 du 24 mai 2008).
Je le vois aussi dans cet arrêt du 29 janvier 2015 admettant que l'appelant puisse conclure encore et encore, sans ouvrir un délai à l'intimé qui a failli dans son délai. Le procès continue de vivre, sans être figé au délai 908 dans ce cas.
Je veux y voir que le principe de l'appel voie d'achèvement vit encore et trouve un soutien à la Cour de cassation. Si un magistrat de la 2e chambre de la Cour de cassation pouvait nous faire un signe pour nous dire s'il y a erreur...

Le décret Magendie devient parfois extrêmement compliqué lorsque l'on sort du schéma classique entre un demandeur A, un défendeur B qui appelle en garantie C. Le décret devient alors peut-être inadapté, mais j'avoue que je ne vois pas comment il pourrait être simplifié.
Si le décret mériterait d'être toiletté, peut-être devons-nous admettre que la procédure soit très très délicate dans les dossiers de type "construction" avec de multiples appels, chacun avec sa propre intimation, auxquels vont se greffer des appels incidents contre des parties non intimée, ou intimée non représentées, etc.
Mais avec de la rigueur, on s'en sort.

Surtout, dès le début d'un dossier, il est possible de construire un schéma des liens d'instance, ce qui permet de savoir qui conclura contre qui, qui se portera appelant incident/provoqué, qui conclut contre nous, etc. Je le fais systématiquement, ce qui permet de poser les balises et de ne pas se laisser avoir.
C'est un aspect de la postulation qui est trop souvent négligé par certains qui n'ont pas (encore ?) vu que c'était un métier.
Et c'est ainsi que l'on peut voir des boîtes aux lettres - ce qui est paradoxal dès lors que l'on sait que ce qualificatif pouvait être donné aux avoués - transmettre des actes nuls, omettre d'effectuer certaines diligences, faire des actes inutiles, etc.. Je crois d'ailleurs que l'un de ces postulant me donnera prochainement l'occasion de faire un article sur une nullité pour vice de fond, si la partie intimée sur appel provoqué - que je ne suis pas - soulève ce moyen très sérieux...

Et au final, si c'était simple, ça serait beaucoup moins passionnant ;-)

Je ne sais pas si j'ai répondu, car j'ai l'impression d'avoir fait un peu de digression...

Merci pour votre contribution.

CL

Combiner les règles du (ex-nouveau !) Code Procédure Civile avec celles de la réforme MAGENDIE n'est effectivement pas chose aisée et vos commentaires en témoignent.
Cela étant je m'interroge sur ce qu'il reste de l'appel "voie d'achèvement" s'il faut tout prévoir et analyser (mais aussi assigner en cas d'appel provoqué) dans les 2 mois des conclusions adverses.
Le délai pour réagir est vraiment très court et l'on comprend aisément la tentation de la société CONSTRUCTA de passer par l'appel principal.
Que reste-t-il du lien d'instance entre chacune des parties si tout le monde est logé à la même enseigne et l'affaire "ficellée" par l'appelant dès sa déclaration - ou plus exactement ses conclusions ? Est-il blâmable de vouloir redonner du lustre sinon un sens à la jonction ?
Certes l'appel provoqué est une variante de l'appel incident dirigé contre une partie présente en 1ère instance mais "délaissée" en appel mais cette partie, intimée provoquée lorsqu'elle constituera, aura un sacré boulot pour analyser toutes les conclusions qu'elle recevra et voir si, à son tour, désormais partie à la procédure d'appel, elle n'aura pas d'appel incident "provoqué" (je ne sais pas si ma dénomination est correcte !) à faire dans les... 2 mois !!
Dommage que la procédure dite ordinaire de la réforme MAGENDIE épouse sans le dire les contours de la procédure à jour fixe du moins pour ce qui est de la conduite de la procédure par les conseils mais pas nécessairement pour les délais de résolution des conflits !