Tout le monde est content : la Cour de cassation n'a pas fait une stricte application de l'article 906 du Code de procédure civile, comme on pouvait le craindre suite au méchant avis du 26 juin 2012.
Youpi !
En effet, par un arrêt (publié) du 30 janvier 2014 (Cass. civ. 2e 30 janvier 2014, n° 12-24145, Bull. civ.), la Cour de cassation a statué en ces termes :
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité de l'appel ;
Et attendu que, selon les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'ayant relevé que M. X...avait signifié ses premières conclusions le 14 juin 2011 puis communiqué ses pièces le 4 juillet suivant, la cour d'appel a souverainement constaté que, les pièces ayant été communiquées en temps utile, il n'y avait pas lieu de les écarter ;
Mais quelle est la véritable portée de cet arrêt, dans nos pratiques quotidiennes ?
Concrètement, cet arrêt changera-t'il le quotidien des dossiers sur le plan procédural ?
Le grand "ouf" de soulagement des confrères se justifie-t-il ?
Rien n'est moins sûr.
Il n'apparaît pas que cet avis de 2012 ait été véritablement à l'origine d'un contentieux dangereux pour les avocats.
Personnellement, je ne vais pas dire que j'ai souffert de cet avis qui m'a peut-être été opposé une ou deux fois, en 2012, mais sans grande conviction et surtout vainement.
Au surplus, il avait été vu que cet avis n'était finalement pas très dangereux et qu'il existait de nombreuses parades au regard de la jurisprudence des juges du fond (voir l'article dans la Gazette du Palais).
La seule question intéressante sur le sujet a été que la partie qui a été déclarée irrecevable en ses conclusions, ne pouvait plus demander à ce que les pièces soient écartées, dès lors qu'elle ne peut plus conclure (voir l'article).
Donc, cet arrêt est intéressant en ce qu'il entérine la position des juges du fond qui mettaient en avant le principe de loyauté des débats.
Pour autant, ce n'est pas cette décision qui fera qu'il y aura moins d'incidents de procédure devant les cours d'appel.
Au passage, notons que la Cour de cassation dit que la sanction de l'absence de simultanéité ne pouvait être la caducité de la déclaration d'appel.
Mais qui en doutait encore ?
Au moins, cela est couché en noir sur fond blanc par la Cour de cassation, même si cela n'éclaire pas davantage la nouvelle procédure d'appel.
Nous attendons avec impatience d'autres décisions de la Cour de cassation sur des points plus délicats et plus discutés que celui de la simultanéité des pièces.
Commentaires
Permalien
Est ce que la communication des pièces la veille et donc un jour avant de la communication des conclusions vaut communication simultanée
Au regard de la rigueur des textes une reponse pourrait etre négative mais j aimerai votre point de vue
Votre bien devoué
Permalien
Mon cher confrère,
Les textes sont d'apparence rigoureuse (et ils le sont certainement), mais la jurisprudence des juges du fond, et aujourd'hui celle de la Cour de cassation, laisse apparaître une application intelligente du décret (toutes les décisions et avis de la Cour de cassation, jusqu'alors, le démontrent).
Je suis d'avis que l'appréciation de la simultanéité doit se faire au cas par cas.
Dès lors que cette communication intervient de telle sorte que la partie adverse n'a pas été mise dans l'impossibilité de faire valoir ses arguments dans le respect de ses droits, l'objectif de cette disposition est respecté. Et il n'y a alors aucune raison d'écarter de telles pièces.
Votre bien dévoué,
CL