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Le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat, en son article 1er, précise que l’avocat respecte, dans l'exercice de ses fonctions, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

L'article 5 précise quant à lui qu'en cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.

Le principe est posé : il faut être confraternel entre avocats.

Le problème est de savoir où s'arrête cette confraternité dont il peut être constatée qu'elle est tout de même très (trop ?) souvent invoquée, au point même d'en perdre parfois son sens.

Pour d'aucuns, être confraternel pourrait notamment se définir comme ne pas mettre le confrère en difficulté. Mais une telle définition devient rapidement discutable dès lors que la confraternité peut, très souvent, se heurter à une autre obligation de l'avocat, celle qu'il a à l'égard de son client. En effet, le même article 1er cité supra dit que l'avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Aujourd'hui, et ce depuis le 1er janvier 2012 (plus précisément le 2 janvier 2012), il doit être constaté que les incidents de procédure se sont multipliés en appel, non pas en raison de l'entrée en vigueur du décret de 9 décembre 2009, lequel est mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2011, mais en raison du transfert du monopole de représentation devant les cours d'appel à la profession d'avocat.

Par définition, un incident de procédure, telles que la caducité d'une déclaration d'appel et l'irrecevabilité de conclusions ou d'un appel, met nécessairement le conseil en difficulté.

En effet, si ce moyen de procédure aboutit, le conseil devra s'expliquer avec un client qui aura souvent du mal à comprendre pour quelles raisons son affaire a été classée sans qu'elle soit jugée, ses conclusions non examinées par les juges d'appel, etc.

De plus, l'avocat devra non seulement assumer un entretien très certainement difficile avec son client, client que du reste il risque de perdre, mais il devra au surplus effectuer une déclaration de sinistre, ce qui n'est pas sans conséquences financières en termes de franchise, et à plus long terme d'augmentation de la prime d'assurance.

Le problème de la confraternité se pose donc plus que jamais, avec l'inflation des incidents de procédure en cause d'appel, et à terme des déclarations de sinistre.

Pour éviter à son confrère ces inévitables déboires, et en application du principe de confraternité, un avocat doit-il, et surtout peut-il, fermer les yeux sur un problème de procédure qui mettrait le confrère en difficultés ?

Il peut effectivement être tentant, ne serait-ce que dans l'espoir d'un retour d'ascenseur, ou même par pure gentillesse avec un confrère si sympathique, de ne rien faire dans un tel cas de figure, et de ne pas soulever ce moyen de procédure qui mettra nécessairement le confrère en difficulté.

Cependant, outre l'obligation de compétence et de diligence auquel l'avocat est tenu à l'égard de son client aux termes du RIN, l'avocat et le client sont très souvent liés par une convention d'honoraires rédigées à peu de choses près en ces termes : "l'avocat s’engage à procéder à toutes les diligences, à mettre en œuvre tous les moyens de droit et de procédure pour garantir les intérêts du client et lui assurer les meilleures chances de succès".

Pour ne pas mettre un confrère en difficulté, l'avocat doit-il, peut-il, accepter de passer outre les intérêts de son client ?

Il apparaît qu'en procédant de la sorte, le conseil manque à ses obligations à l'égard de son client.

Une telle attitude est d'autant plus contestable que le client paie un avocat précisément pour qu'il lui garantisse les meilleures chances de succès.

L'avocat manque indubitablement à ses obligations contractuelles et au devoir de dévouement auxquels il est tenu s'il s'abstient de soulever un moyen de procédure.

Sur le plan disciplinaire même, la position de l'avocat pourrait s'avérer délicate.

De plus, l'avocat risque de perdre la confiance du client qui ne pourra pas comprendre que son conseil fasse passer les intérêts de son confrère avant les siens.

Bien évidemment, il peut être rétorqué que le client, qui généralement n'y connaît rien en procédure, n'y verra que du feu.

C'est oublier toutefois que de nombreux moyens de procédure doivent être relevés d'office par le magistrat.

Pour peu que le client suive d'assez près l'évolution de son dossier, l'aura du conseil peut être sérieusement écornée aux yeux d'un client qui constate que son conseil n'a pas vu ce que le magistrat a vu.

Il peut être très vexant de devoir expliquer à son client que le magistrat a vu que ce que lui-même n'avait pas vu, mais qu'il aurait dû voir.

Le client peut aussi soupçonner l'avocat de ne pas avoir relevé intentionnellement ce moyen de procédure.

D'autre part, et surtout, les procédures ne s'arrêtent pas nécessairement à l'arrêt d'appel.

Il faut rappeler qu'en cas de pourvoi en cassation, l'avocat à la Cour de cassation demande que lui soit envoyée l'intégralité de la procédure d'appel, c'est-à-dire tous les actes de procédure, en original.

Les avocats à la Cour de cassation "épluchent" véritablement la procédure, pour s'assurer qu'elle était régulière. Si un moyen de procédure a échappé à la vigilance de l'avocat en appel, l'avocat à la Cour de cassation le verra nécessairement.

Ainsi, l'avocat à la Cour de cassation relèvera immanquablement que les conclusions n'ont pas été régulièrement remises ou notifiées dans les délais impartis et dans les formes requises, que l'acte de constitution n'était pas régulier, etc.

Or, rappelons, par exemple, que l'irrecevabilité des conclusions et la caducité de la déclaration d'appel, par application des dispositions issues du décret du 9 décembre 2009 (improprement appelé "décret Magendie"), doivent être relevées d'office.

Par conséquent, ce moyen de procédure, oublié pour une raison ou pour une autre au stade de l'appel, surgira devant la Cour de cassation et pourra être invoqué au soutien d'un pourvoi.

Ici encore, il est aisé de s'imaginer que le client, qui a été obligé de se pourvoir en cassation, avec les conséquences que cela représente sur le plan financier, demandera des explications à son conseil. Ce dernier devra convaincre son client que c'est à raison qu'il n'a pas soulevé ce moyen de procédure, par confraternité, confraternité qui aura tout de même valu à son client et mandant de devoir subir une procédure en cassation suivie d'une instance devant la juridiction de renvoi. Il est probable que le client appréciera moyennement cette confraternité entre avocats.

Le client de l'avocat dit adverse ne sera pas nécessairement mieux loti dès lors qu'il aurait été préférable pour lui que l'irrégularité qui affectait sa propre procédure soit vidée en appel, ce qui lui aurait évité un allongement de la durée de la procédure et un accroissement du coût d'un procès mal engagé.

S'il peut être tentant, par confraternité, de ne pas soulever un moyen de procédure, pour ne pas mettre son confrère en difficulté, il s'agit en définitive d'une fausse bonne idée, qui risque de coûter fort cher à un avocat pourtant plein de bonnes intentions.

Cet avocat prend le risque, pour gagner l'éventuelle estime de son confrère ou espérer un quelconque retour, de devoir faire une déclaration de sinistre, de perdre un client et de noircir sa réputation quant à ses compétences, sans même parler des conséquences sur le plan disciplinaire.

Donc, soulever un moyen de procédure qui a des chances de prospérer n'est pas un choix de la part du conseil, mais une obligation.

À défaut, le conseil manque à ses obligations tant au regard du mandat qui le lie à son client, qu'au regard du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, et l'addition risque d'avoir un goût amer.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

La Cour de cassation s'assure que la règle de droit a été respecté. Une cassation pour ce motif me paraît donc devoir être exclue.

Bonjour,
espérant ne pas vous ennuyer, j'aimerai vous soumettre la question suivante :
peut on dire que mon conseil à fauter dés lors que la cour d'appel (chambre sociale) à omis de trancher dans son dispositif deux chefs de demande dont elle me déboute dans ses motifs, sans que mon avocat ne m'en informe et qu'à la suite de ce jugement il me déconseille d'aller en cassation pour l'un deux du fait selon lui d'un enjeu peu significatif (6500 euros) et pour l'autre du fait qu'il est peu de chance d'être validé ?

Il y avait omission de statuer, de plus pour le premier chef la cour d'appel n'a motivé son refus que sur un seul des moyens présentés et n'a rien dit sur le deuxième.

J'ai finalement décidé d'aller en cassation, mon avocat a lui même fait la lettre à l'avocat en cassation sur laquelle il n'a parlé que du moyen qui n'avait pas été relevé par la cour d'appel. J'ai gagné en cassation, pour le reste c'est une bien triste histoire dont je préfère ne pas parler.

Si mon conseil m'avait averti de l'omission de statuer nous serions donc revenus devant la cour d'appel et celle ci aurait repris les conclusions et les pièces et elle aurait si je ne m'abuse relevé le moyen qu'elle avait omis lors de l'instance à l'origine des omissions.

Je sais que nous ne pouvions ajouter de nouveaux moyens ni de nouvelles pièces, mais cela n'était pas nécessaire pour le premier chef de demande omis.

Merci de me dire ce que vous pensez honnêtement de cette situation, cela m'aidera peut être

veuillez accepter, monsieur, mes plus respectueuses salutations

maryse vallée

Maître je vous remercie de votre réponse que je ne découvre qu'aujourd'hui.
il est vrai que la cour de cassation a acceuilli le pourvoi et cela m'étonne beaucoup.

Je crois que j'ai trouvé la réponse, il s'agit en fait d'une contradiction entre motifs et dispositif qui ne peut faire l'objet d'une omission de statuer.

Voilà

merci quand même

peut-on faire une demande en cassation alors que l'appel a été déclaré caduque suite à une erreur de l'avocat de l'appelant n'ayant pas signifié l'intimé par voie d'huissier ?

Chère Madame,

Il m'est difficile de répondre à votre légitime interrogation dès lors que je ne dispose pas de toutes le pièces du dossier.
Je relève seulement que si la Cour de cassation a accueilli votre pourvoi, c'était qu'il était recevable, ce qui suppose qu'il n'était pas fondé sur une omission de statuer qui n'aurait pu être réparée que par la Cour d'appel.
Par conséquent, y'avait-il réellement omission de statuer ? On peut alors en douter.
En effet, il a déjà été jugé que l'omission de statuer ne peut donner ouverture à cassation.

Donc, de ce que vous indiquez, je ne peux pas dire que la faute soit flagrante, comme elle aurait pu l'être pour un avocat qui oublie par exemple de remettre ses conclusions à la juridiction ou à l'avocat de la partie adverse dans un délai déterminé.
Après, que votre avocat ait été réservé sur l'opportunité d'un pourvoi, on peut aussi le comprendre.
Il n'est pas évident de prévoir de ce que sera la décision d'un juge du fond ou de la Cour de cassation, et les frais entraînés peuvent dissuader en terme d'opportunité.

Salutations distinguées,

CL

Bonjour,

Le temps du client n'est pas celui de l'avocat.

Il n'est pas anormal au regard du fonctionnement de nos cabinets que vous n'ayez pas davantage de nouvelles de votre conseil.

Un dossier a besoin de temps, même si je peux comprendre que pour le justiciable, tout délai est nécessairement long.

Faites confiance en votre avocat, et venez aux nouvelles régulièrement pour voir où ça en est.

Bon courage.

Cordialement,

CL

Bonjour Maître,
J'ai déposé mon dossier chez un avocat pour ma défense devant le conseil de prud'hommes contre mon employeur qui est lui-même avocat très connu.
Mon avocat qui n'a encore rien fait depuis le mois d'octobre date de la prise en charge du dossier, paraissait enthousiaste au début, me proposant 3 volets pour cette procédure avec la certitude de déposer une plainte au pénal pour harcèlement moral, vient de m'écrire pour me dire qu elle écrira un courtier confraternel à mon ex employeur et rien de plus. Que dois-je en conclure ? Avec mes sincères salutations. Nadine

Bonjour je Maitre, je reviens vers vous, internet m'a soumis votre commentaire ci dessus (confraternité) qui parle des moyens tirés de la procédure et pour faire vite, après avoir obtenu la cassation de mon arrêt d'appel la cour d'appel de renvoi a été saisi par mon avocat mais dans le cadre de l'unicité de l'instance (chambre sociale), je lui ai demandé de faire des nouvelles demandes et de demander la régularisation des indemnités de rupture du contrat de travail qui sont calculées sur le salaire à savoir l'indemnité de licenciement les indemnités de congés payés l'indemnité de préavis et l'indemnité pour violation du statut protecteur. Je vais pensais que ces éléments ayant un lien de dépendance nécessaire avec une requalification à temps complet de mon contrat à temps partiel objet de la cour de renvoi, je devais pouvoir obtenir cette régularisation par la cour d'appel même si le juge avait déjà tranché lors de l'appel avant cassation sur ces chefs de dispositif. La cassation était seulement demandée sur le fait que la cour n'avait pas répondu au moyen tire de mes 17bulletins de salaire (qui prouvaient l'atteinte et le dépassement du temps complet) . Mon avocat n'a pas été d'accord pour faire cette dernière demande, m'opposant l'autorité de la chose jugée. J'avait du mal à comprendre, bref un mois avant l'audience il m'a laissé tomber. l'audience était prévue le 15 mai 2013 il avait précédemment demandé un report de l'audience initiale prévue le 6 mars 2013 et le 17 avril il m'avait adresser les coordonnées de l'avocat de la partie adverse me disant qu'il abandonnait ma défense parce qu'il ne voulait pas faire cette dernière demande. Me trouvant dans une situation précaire, je vivais à 800 km de la cour d'appel, mon petit-fils était à l'hôpital de Poitiers,ne très grand prématuré,et ma situation sanitaire que mon avocat connaissais aussi, à savoir en invalidité de deuxième catégorie en rémission d'un cancer. Mon avocat savais tout ça, pourtant pour seul conseil il m'a ecrit de plaider moi- même devant la cour d'appel de Nîmes un point c'est tout rien de plus si ce n'est d'adresser mes écritures à la partie adverse dont à ce moment là il m'a donné le nom du nouvel avocat, et à la cour. Dans cette situation j'ai craqué je n'ai pu me présenter à la cour de Nîmes à laquelle j'ai adressé une demande de report d'audience pour mon état de santé dégradé, accompagnée d'un certificat médical et la cour d'appel de renvoi a refusé ma demande de report sans la motiver. L'arret est tombé au mois de septembre 2013 contradictoire et j'ai perdu, la cour a mis en avant l'Article 634 du code de procédure civile et ce sont les écritures de mon avocat de la précédente cour d'appel qui ont permis à la cour de faire un arrêt contradictoire alors qu'en fait il n'y avait aucune pièces de preuve dans ses écritures les bulletins de salaire qui prouvaient que j'avais atteint et dépassé le temps complet n'étaient pas présents dans ce dossier. Évidemment la cours s'est donc basée sur les pièces de la partie adverse et c'est ceci qui m'amène vers vous, la citation que j'ai reçu pour les audience du 6 mars et du 15 mai 2013 et elles sont identiques à celles qu'a reçu mon avocat, ne font pas mention de l'article 665 -1 du code de procédure civile (mention rendue obligatoire par l'article 6 de la Convention européenne des droits de L'homme,) à savoir que si le défendeur ne se présente pas à l'audience il est informé que l'arrêt pourra être rendu sur les seuls arguments de son adversaire. Pour ma part c'est ce qui s'est passé parce que je n'avais pas de pièces de preuve dans les conclusions pour étayer mes arguments. Je suis allée une nouvelle fois en cassation j'ai perdu. Mon avocat était au courant de l'irrégularité de la citation qu'il a lui-même reçu et dont j'ai la copie que m'a donné la cour d'appel de Nîmes l'article 665 n'est pas mentionné mon avocat ne m'a pas informé de ce cette or régularité à aucun moment avant de me laisser tomber j'aimerais savoir si je peux considérer qu'il a fait une faute. de plus dans ma situation n'aurait-il pas dû m'alerter sur le fait que si je ne pouvais être présente à l'audience je devais absolument mandater quelqu'un. Il connaissait mes problèmes de santé ma situation familiale je suis allé jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme dans cette histoire mais mon avocat à la cour de cassation n'a pas défendu le moyen tiré de l'article 6 qui a donné lieu à l'arrêt rivière de la Cedh au mois de juillet 2013 qui dit que les juges doivent motivé le refus d'une demande de report d'audience donc devant la CDH ma requête a été rejeté je suppose à cause du fait que je n'ai pas épuisé tous les recours bref je suis dégoûtée j'avais tout pour gagner cette dernière étape de la procédure et elle s'est terminée par un fiasco comme vous pourrez le constater je souhaite rechercher la responsabilité de mon avocat et je me dis que cette irrégularité sur la citation peut-être un argument : qui aurait peut-être pu m'éviter de me soumettre à l'aléatoire d'une demande de report d'audience de plus je considère que mon avocat a commis une faute En ne m'alertent à aucun moment sur un défaut de comparution de ma part il avait le droit d'abandonner mon dossier mais les conditions de forme n'y était pas un mail avec une phrase et un point à la fin Je me dis que quand même son mandat se termine après ce point Mais qu'avant ce point il me semble que certaines choses doivent être dites aux clients pour préserver ses intérêts voilà je vous ai expose tout cela j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé je cumule beaucoup de difficulté dans ce dossier une cour d'appel de renvoi procédure particulière une non comparution irregularites tes citations tout cela me semble énorme mais pourtant il va falloir que je trouve une réponse à tout cela la perte de mon emploi a été très dur à 46 ans la maladie la solitude une retraite de misère au bout je n'ai plus rien à perdre je me battrai je vous remercie de m'avoir lu et si par chance vous aviez envie de m'expliquer un peu je vous en serai vraiment très reconnaissante croyez Maitre en mes respectueuses salutations et mes remerciements pour vos articles Maryse vallée

Bonjour Maître,

j'ai constaté que la convocation à l'audience devant la cour d'appel que j'ai reçu (j'étais défenderesse) ne comportait pas la mention de l'article 665-1 du code de procédure civile (cf 6-1 cedh). est ce normal ?
merci de votre réponse si vous le pouvez bien entendu.
maryse vallee

Bonjour,

Pour répondre, il faudrait être en possession de l'acte.

Cordialement,

CL

nb: mon affaire était une affaire devant la chambre sociale