Une décision de bon sens, et dont la portée dépassera celle de la seule opposition.


C'est curieux, car je discutais justement de cet aspect procédural dans le cadre d'un recours en révision.

Mais commençons par le début, avec l'arrêt de la cour de cassation (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.233. - Arrêt n°238 du 27 février 2020 (19-10.233 ) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCAS:2020:C200238) :

"L’opposition formée contre l’arrêt d’une cour d’appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l’instance ayant abouti à cet arrêt, n’introduit pas un appel, de sorte que l’article 908 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’opposant, qui n’a pas la qualité d’appelant."

Cela me paraît cohérent.

Qu'il s'agisse d'une opposition, d'une tierce opposition, d'un recours en révision, il ne s'agit pas d'introduire un appel, mais de revenir devant la cour d'appel dans des conditions particulières.

C'est une poursuite de la procédure déjà initiée.

Allant plus loin, je suis d'avis que dans ces instances d'appel qui se poursuivent, le recours n'a pas pour effet de ressaisir un conseiller de la mise en état qui a été dessaisi à l'ouverture des débats.

Il n'y a pas réouverture des débats, ni au demeurant révocation de l'ordonnance de clôture.

Les mesures provisoires qui ont pu être prises par le conseiller de la mise en état ne reprennent pas vie.

La question, en revanche, qui pourrait se poser, est celle des éventuelles irrégularités affectant la procédure d'appel.

Il n'est pas exclu qu'une caducité était encourue, et que la cour d'appel n'a pas relevé ; ou alors que l'intimé était irrecevable à conclure.

Comment régler ces questions de procédure dans le cadre d'une opposition, d'un recours en révision ? Et alors même qu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état ?

Ces cas n'ont pas été pensés dans le cadre de la réforme, qui n'a pas réécrit ces voies de recours.

Nous verrons alors ce que la Cour de cassation résoudra la problématique lorsqu'elle se posera... car la question se posera bien un jour.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Mon cher confrère,

Difficile de répondre en l'état.

Ça mériterait d'être davantage creusé en ayant tous les éléments.

Bien confraternellement,

CL

Mon Cher Confrère,

Merci mille fois pour votre blog en général et ce commentaire sur un aspect, peu fréquent, de notre procédure civile en appel, en particulier.
J'ai obtenu un arrêt favorable de la Cour d'Appel de RENNES, après avoir été débouté de ma demande devant le Tribunal de LORIENT. Dans la mesure où ma déclaration d'appel et mes conclusions 908 CPC avaient été signifiées "à l'étude", la Cour a rendu un arrêt par défaut que j'ai fait signifier comme tel à mon intimé défaillant qui, dans le mois qui a suivi, a remis au Greffe, via le RPVA, une "déclaration d'appel avec conclusions d'opposition" sous le numéro de RG dans la procédure (terminée);
lE gREFFE que le Greffe de la Cour d'Appel de RENNES, par un message laconique, a refusé comme
A ce jour, mon Client n'a reçu aucun acte extrajudiciaire pour l'informer de cette opposition à arrêt puisque la seule personne qui a été destinataire

le message précédent est parti trop vite !

Le Greffe a refusé le message en indiquant avoir enregistré une déclaration de saisine:
Mais le Client n'a rien reçu à ce jour puisque seul mon (ancien) postulant a été informée (par erreur puisqu'il n'est pas encore constitué sur cette déclaration de saisine) de cette procédure qui semble donc non contradictoire...
Qu'en pensez-vous ?
Pour ma part, je vais m'atteler à regarder de plus prêt les différentes médailles de bronze, argent et or.

Bien confraternellement,