Nous avons pu voir, sur ce blog, l'apparente contradiction qui existe entre l'arrêt publié de la 2e chambre de la Cour de cassation de janvier 2016, qui semble fermer la porte à une seconde déclaration d'appel, et l'arrêt non publié d'avril 2016 qui, au contraire, laisserait la possibilité d'un second appel.
Pour ma part, j'en suis resté, pour le second arrêt d'avril 2016, à un cas isolé, ne devant pas être regardé comme constituant la jurisprudence de la Cour de cassation.
La logique voudrait que la partie ne puisse inscrire un second appel d'un même jugement. Cela serait en accord avec l'impossibilité pour l'intimé de régulariser un appel principal s'il a loupé son appel incident.
C'est la lecture d'un arrêt de la Cour de cassation qui relance mon interrogation.
Par arrêt, non publié et c'est normal, la Cour de cassation rappelle ce que nous savions déjà, à savoir que "une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision" (Civ. 2e, 7 juillet 2016, n° de pourvoi 15-14076, non publié au bulletin).
Pour quelles raisons en irait-il autrement en cause d'appel ? Et ce d'autant que le décret de procédure de 2009 a introduit de la rigueur à la procédure d'appel, la rapprochant de celle qui régit la procédure devant la Cour de cassation.
Un élément supplémentaire pour considérer que c'est l'arrêt de janvier 2016 dont il convient de tenir compte. Ainsi, une partie, agissant en la même qualité, ne pourrait former qu'un seul appel de la même décision.
Mais tout cela reste ma thèse.
A cet égard, je renvoie à un commentaire de l'arrêt du 7 avril 2016, parue dans la revue Procédure (Procédures, n° 7, juillet 2016, n° 224, par Hervé Croze). Mais ce commentaire m'a un peu laissé sur ma faim.
A croire que cet arrêt d'avril 2016 perturbe. En tous les cas, il m' a perturbé, jusqu'à ce que je le regarde comme n'étant qu'un arrêt d'espèce.