Nous savons que des chambres prud'homales, après la réforme du 20 mai 2016, avaient décidé, apparemment en accord avec les ordres, de faire passer tous les dossiers en circuit court (ancienne formule) pour éviter les contraintes de la procédure d'appel version Magendie 1.

Détournement des textes ? Evidemment !

Le législateur a apprécié. Il semblerait que... pas vraiment au regard du circuit court version Magendie 2 !

Aujourd'hui, nous apprenons qu'un accord aurait été trouvé entre des bâtonniers et une cour d'appel pour que les appels des ordonnances en la forme des référés soient systématiquement traités en circuit long avec désignation d'un conseiller de la mise en état.

Pour apprécier cette entente, voyons ce que dit le code...

Les textes :

 

CPC, art. 904-1 :

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.

Le greffe en avise les avocats constitués.

CPC, art. 905 :

Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

CPC, art. 907 :

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.

CPC, art. 760 :

Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

CPC, art. 761 :

Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

CPC, art. 762 :

Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.

 

Interprétation des textes :

 

Ma lecture de ces articles est la suivante.

L'affaire en appel est distribuée à une chambre. Le président de cette chambre oriente l'affaire soit à bref délai, soit en circuit ordinaire avec conseille de la mise en état.

Mais lorsque le circuit court est de droit, en appel, le président "fixe" l'affaire à bref délai. Ce n'est pas une simple possibilité qui lui est offerte.

Le choix dont le président dispose est d'orienter en circuit court une affaire relevant du circuit ordinaire, notamment si une partie le demande ou s'il l'estime opportun. Mais ce choix n'existe pas lorsque l'orientation en circuit court est de droit.

Donc, en cas d'appel d'une ordonnance en la forme des référés, l'affaire doit recevoir une date d'audience, étant rappelé que depuis le décret du 6 mai 2017, les ordonnances en la forme des référés relèvent de droit du circuit court, ou bref délai.

C'est seulement à cette audience que le président peut renvoyer l'affaire à une autre audience ou la mettre en état d'être jugées, dans les conditions de l'article 762, avec désignation d'un magistrat de la mise en état.

Et c'est ce renvoi à la mise en état qui fera sortir l'affaire du circuit court pour la faire entrer dans un circuit ordinaire.

Mais dès l'inscription de l'appel, l'appel relèvera en tout état de cause du circuit court, avant même que l'affaire ait été orienté (ça, la Cour de cassation nous l'a déjà dit, même si la Cour d'appel de Bordeaux avait eu du mal à le comprendre...), de sorte d'ailleurs que l'appelant qui conclura immédiatement sur son appel déclenchera le délai d'un mois pour conclure de l'intimé (CPC, art. 905-2).

 

L'exception qui confirme la règle :

 

Pour preuve que cette lecture est, à mon avis, celle qui s'impose, l'exception commerciale, et plus précisément en matière de difficultés des entreprises.

En effet, l’article l’article R. 661-6 du Code de commerce prévoit que "dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile", mais que "le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code".

Si cette exception existe, c'est en raison du principe qui veut qu'un circuit court est un circuit court, et qu'une affaire qui relève en principe de ce bref délai ne peut avoir un sort différent que dans certains cas.

Pour quelles raisons cette disposition existerait si le Code de procédure civile le permettait déjà ?

 

 Analyse critique :

 

Une convention entre une juridiction ne saurait être de nature à réécrire des règles de procédure civile.

La Cour de cassation l'a récemment rappelé.

Il apparaît que ces accords passés entre une juridiction et des ordres sont contraires aux textes.

De plus, - et surtout ? - c'est une négation de la volonté même du législateur.

En effet, jusqu'au décret du 6 mai 2017, les ordonnances en la forme des référés ne relevaient pas du circuit court de droit.

Le législateur a expressément décidé de les y faire entrer car il a considéré que c'était mieux ainsi.

Comment une juridiction ou un ordre, qui n'ont pas de pouvoir législatif, pourrait décider qu'il en soit autrement ?

La juridiction et les ordres ne sont pas d'accord avec le décret, alors il est décidé de supprimer cet article.

Bientôt, apprendrons-nous que le délai de quinze jours est trop court pour faire d'une ordonnance de référé ? Donc, la juridiction et les ordres vont décider que le délai sera d'un mois ?

Cet exemple est plus parlant, et c'est pourtant la même chose qui est faite en décidant qu'un circuit court de droit sera finalement un circuit ordinaire.

J'avoue que là, quelque chose m'échappe.

Mais je fais peut-être une mauvaise lecture des textes...

 

Concrètement, que faire ?

 

Ce petit arrangement laisse entendre que pour tous les appels des ordonnances de référé, c'est un circuit ordinaire, ce qui a pour conséquence l'application de délais de trois mois pour conclure.

Donc, la partie, alors même qu'il n'y a aucun avis de fixation ni désignation d'un conseiller de la mise en état, devra tenir compte de cet accord et considérer qu'il dispose de trois mois ?

Ce qui signifie que si l'appelant conclut immédiatement, avant l'orientation de l'affaire, l'intimé pour y répondre dans les trois mois, même si l'orientation intervient après l'expiration d'un mois de la notification des conclusions de l'appelant ?

Personnellement, il me semble que tout cela est bien dangereux...

 

 

 

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Cher ami,

Je partage tout à fait ton avis et personnellement je ne m´y risquerai pas!

La procédure et les textes applicables sont une chose, les petits arrangements de cuisine locale en sont une autre.

A mon sens ce genre de situation pourrait conduire à un bel arrêt de cassation avec toutes les consequences de droit qui s´imposent si les délais légaux qui s´appliquent à tous, y compris au Juge d´appel, ne sont pas appliqués.

A bon entendeur salut!

Bien à toi

Farid
ps : au fait ça se passe où cette histoire de réécriture du code de procedure civile façon...." tiens, et si on changeait les délais?"