Cet arrêt n’est pas publié (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-20.232) :
« Vu l’article 385, alinéa 2, l’article 911-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et les articles 528 et 680 du code de procédure civile :
10. Il résulte des deux premiers de ces textes, qu’une nouvelle déclaration d’appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d’une première déclaration d’appel dès lors que le délai qui court à compter de la notification du jugement n’est pas expiré, la décision de caducité n’ayant d’autorité qu’à l’égard du premier appel.
11. Il résulte du troisième de ces textes que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
12. Selon le dernier, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.
13. Pour confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté le 21 juillet 2017 par Mme [X] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution en date du 9 février 2017 notifié le 14 février 2017, l’arrêt retient que le jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal de Digne-les-Bains, et qu’il est fait reproche, au courrier de notification de ne pas indiquer la nécessité de recours à un avocat inscrit au barreau d’un tribunal de grande instance du ressort de la cour et de ne pas mentionner la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour avoir été rédigé très laconiquement au visa des dispositions du décret du 18 décembre 1996.
14. Il ajoute que Mme [X] tente par cette contestation, de contourner les conséquences de la caducité de son premier appel, constatée le 4 juillet 2017, en soutenant un nouvel appel, cette fois tardif.
15. Il conclut en retenant que c’est de manière pertinente que le conseiller de la mise en état, se fondant sur l’examen de la nullité éventuelle de l’acte, a retenu qu’aucun grief n’était démontré par Mme [X] pour contourner la tardiveté de ce second appel.
16. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la notification du jugement du 9 février 2017 n’indiquait pas de manière apparente les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé, de sorte que la notification du jugement étant irrégulière, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir et que le second appel, formé le 21 juillet 2017 après le prononcé de la caducité de la première déclaration d’appel était recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Sa lecture pourra étonner.
Mais rappelons que l’article 911-1 du Code de procédure civile qui interdit de refaire un acte d’appel lorsque’ on a essuyé une caducité résulte du décret du 6 mai 2017.
Avant cela, la Cour de cassation avait toujours considéré qu’une caducité ne faisait pas obstacle à un nouvel appel, sous réserve que la partie est encore dans le délai, et étant précisé que l’effet interruption de l’article 2241 du Code civil ne joue pas en cas de caducité.
Et dès lors que l’acte de notification ne contient pas les mentions de la voie de recours, cet acte, dont la nullité n’est pas en cause, ne fait pas courir le délai de recours.
Cet arrêt ne nous apprend rien. C’est un rappel.
Et ce rappel peut avoir un intérêt, très pratique en matière d’appel d’un jugement statuant sur une exception d’incompétence.
Nous savons qu’il existe quelques difficultés de notification de ces jugements. Soit le greffe omet de les notifier, soit les mentions sont inexactes.
Mais alors, dans ce cas, en cas de caducité, un nouvel appel n’est-il pas envisageable alors que l’article 911-1 ne vise pas la caducité de l’article 84 ?
Pour cette raison, dans mes procédures en appel, je préfère privilégier, lorsque c’est possible, une irrecevabilité d’appel pour absence de conclusions, à une caducité pour absence de requête premier président.
En procédure, il y a parfois des choix à faire, pour garantir le succès d’un incident de procédure.