Je vous livre tel quel cet arrêt de cassation (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-15.611, Publié au bulletin) qui fera l'objet d'un commentaire par ailleurs :
« Mais sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2241 du code civil et l’article 596 du code de procédure civile :
7. Le droit à l’accès au juge, notamment en matière de révision, implique que la tentative d’assignation par acte d’huissier de justice d’une personne qui s’avère décédée interrompe le délai pour agir dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès, pour lui permettre d’assigner les successibles du de cujus.
8. Pour déclarer irrecevable l’action en révision de Mme P…, l’arrêt retient qu’il résulte de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’auteur du recours en révision doit appeler dans le délai de deux mois toutes les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée et que faute d’avoir signifié le recours en révision dans le délai de deux mois qui a suivi la connaissance du rapport d’expertise aux ayants droit d’K… Y…, le recours en révision est irrecevable à l’égard de toutes les parties.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’une tentative d’assignation en révision avait été effectuée le 4 novembre 2016, de sorte qu’à cette date, le délai du recours en révision avait été interrompu à l’égard des successibles du de cujus dès lors qu’il n’était pas établi que Mme P… avait eu connaissance du décès, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Le délai du recours en révision, qui a recommencé à courir pour deux mois à compter du 4 novembre 2016, n’était pas expiré lorsque Mme P… a assigné M. R… Y… en révision le 29 décembre 2016.
13. Le recours en révision était, dès lors, recevable au regard de l’article 596 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; »
L'article 2241 du Code civill là où on ne l'attendait pas !
En l'espèce, il n'y avait pas d'acte puisque l'huissier n'avait pas pu le signifier, et pour cause, le destinataire étant décédé, ce que le demandeur ignorait.