La Cour de cassation profite de l'été pour aider l'avocat à faire ses cahiers de vacances.
La leçon concerne la notification (et la signification) des actes entre avocats.
L'arrêt est le suivant (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-12.752, Publié au bulletin) :
« Vu les articles 672 et 673 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :5. Selon le premier de ces textes, la signification des actes entre avocats est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire. Selon le deuxième, la notification directe des actes entre avocats s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.6. L’arrêt attaqué se prononce sans débat au visa de conclusions de la caisse de Crédit mutuel La Frontalière du 19 novembre 2018, postérieures au pourvoi immédiat de M. H… et Mme I… du 11 août 2017, et comportant la mention imprimée selon laquelle elles avaient été notifiées à l’avocat constitué par M. H… et Mme I….7. En statuant ainsi, sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées à l’avocat de M. H… et de Mme I… dans les formes requises, et que ces derniers en avaient eu connaissance et avaient été mis en mesure d’y répondre, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Mais en faisant ce rappel, la Cour de cassation n'opère-t-elle pas aussi un revirement de jurisprudence ?
Nous nous rappelons que le 16 octobre 2014, la Cour de cassation avait fait preuve d'une grande souplesse avec l'article 673, acceptant de l'intimé qu'il notifie ses conclusions à l'avocat par... télécopie.
Je n'étais pas très convaincu par la solution donnée en 2014, et il me semble l'avoir exprimé dans la Gazette du Palais.
La Cour de cassation reviendrait-elle au texte, et seulement au texte, qui suppose un acte papier en double exemplaire, avec remise de l'un après l'avoir daté et visé ?
Cela étant, nous pouvons aussi nous interroger sur la portée de cet arrêt, qui plaira alors davantage aux étudiants en droit qu'à l'avocat.
En effet, qui aujourd'hui procède encore de cette manière alors que nous disposons de cet outil magique et fabuleux qu'est le RPVA ?
Disons que cet arrêt, publié, est intéressant sur le plan intellectuel, mais que son intérêt pratique est nettement limité.
Soulignons au passage qu'une signification est nécessairement un acte d'huissier...