En matière d'appel de jugement d'orientation, il est désormais acquis qu'il faut procéder selon la procédure à jour fixe. C'est ce que dit l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Nous savons aussi, depuis longtemps, que l'ordonnance du premier président est une mesure d'administration judiciaire, et donc non susceptible de recours et notamment d'un référé rétractation (Civ. 2e, 25 février 2010).
Tout cela conduit-il à une immunité, voire à une impunité, si l'appelant ne respecte pas son délai, et obtient tout de même une ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe alors que la requête a été remise après le délai de huit jours ?
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La Cour de cassation, par un arrêt publié du 19 mars 2015 (Civ 2e, 19 mars 2015, 19 mars 2015, n° 14-14926 et 14-15150, Bull. civ.), réaffirme que la partie en défense ne peut, dans une telle hypothèse, contester l'ordonnance du premier président.
Rappelant que "l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire", la Cour de cassation précise que "cette mesure, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation".
Mais la Cour de cassation ne s'arrête pas en si bon chemin, et c'est la suite qui justifiait que cet arrêt ait l'honneur d'une publication.
En effet, si la rétractation n'est pas possible, la Cour de cassation, au visa des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile, relève que "la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel", et "que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de Mme X...-Y... tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, et qu'en outre l'ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l'appel".
Ainsi, l'appel était irrecevable, quand bien même l'appelant se prévalait d'une ordonnance du premier président l'ayant autorisé à assigner à jour fixe.
que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de Mme X...-Y... tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe avait été présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, et qu'en outre l'ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l'appel
La Cour d'appel censurée avait déclaré recevables les appels, considérant que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant au premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose. Pour les juges d'appel, cette irrégularité n'a pas pour effet de vicier la déclaration d'appel et d'entraîner l'irrecevabilité du recours. La cour d'appel n'étant pas juridiction d'appel de l'ordonnance du premier président, la décision de ce dernier s'imposait à elle.
Commentaires
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Votre interrogation ets pertinente, et j'avoue que je ne me l'étais pas posée jusqu'alors.
C'est un cas d'école, mais l'expérience montre que l'improbable peut par définition se poser.
En matière de jour fixe, on passe dans un type de procédure particulier, avec la saisine de la cour par la remise de l'assignation.
S'il n'assigne pas, la juridiction n'est pas saisie, et la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
C'est en est alors terminée de la procédure d'appel.
Et à mon avis, il importe peu que la déclaration d'appel ait été avant ou après. La caducité est encourue de la même manière.
Peut-être aurais-je un jour un petit commentaire sur cette question... Je ne désespère pas...
CL
Permalien
C'est pour cela que lorsqu'on le peut et dans la mesure du possible bien sûr, il vaut mieux différer l'inscription de l'appel et même déposer la requête à jour fixe AVANT d'inscrire l'appel, ce que permet et prévoit l'article 919 du CPC et qui constitue même le principe du jour fixe, le dépôt de la requête APRES l'appel - dans les 8 jours - ne constituant que l'exception (alinéa 3).
Mais souvent l'exception prend le pas sur le principe.
Et que dire ensuite de l'appelant à jour fixe qui n'assignerait pas son adversaire dans les délais requis par l'Ordonnance du Pr. Pdt ?
Caducité du jour fixe (avec retour à la procédure ordinaire) ou de la déclaration d'appel elle même ?
L'alinéa 2 de l'article 922 du CPC est ambigu mais je pencherai pour la 1ère solution si le jour fixe est fait dans les 8 jours de la déclaration d'appel (avec donc maintien de l'appel "ordinaire") et pour la 2ème solution si la déclaration d'appel "suit" le jour fixe autrement dit qu'elle incorpore dans sa rédaction l'ordonnance du PP.
Mais avec le RPVA, toutes ces subtilités me paraissent reléguées aux seules vues de l'esprit - me semble-t-il !!