Le titre ne vous dira pas grand chose, et seule la lecture de cet intéressant vous éclairera.
Cet arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, je l'attendais avec impatience, même si j'avais bon espoir qu'il aille dans ce sens.
Mais commençons par le début...
Il y a quelques temps, j'ai été saisi d'une mission de sauvetage 🚑, après une ordonnance de caducité.
Sur déféré, je soutenais notamment que "La partie doit remettre au greffe de la cour ses conclusions, et c’est tout. Et cela est attesté par un accusé de réception qui vaut remise. Peu importe que les conclusions aient pu porter un RG erroné, ou aucun numéro.".
La chambre des déférés de la CA de Rennes ne m'avait pas suivi ☹️
Pour la 🏛Cour de cassation (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.745. P), "En statuant ainsi, tout en constatant que la société M... avait transmis au greffe de la cour d’appel, dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, des conclusions relatives à l’instance d’appel l’opposant à M. X..., par l’intermédiaire du RPVA, de sorte qu’elle était bien saisie de ces conclusions en dépit de l’indication d’un numéro de répertoire erroné, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés".
Bref, c'est bien ce que je disais 😁
Je ne dis pas que des co…🤬...ies non plus !
J’y croyais à ce pourvoi, et je suis ravi de la solution donnée qui me paraît opportune.
D’ailleurs, lors de la plaidoirie, j’avais précisé que jamais je n’aurais soulevé un tel incident. Promis juré !
Commentaires
Permalien
Absolument ! Et je l'avais cité cet arrêt, dans mon déféré... en vain...
Mais l'honneur (le mien) est sauf. Ouf !
Bien à toi,
C.
Permalien
Lorsque j'ai vu la Cour d'appel qui avait rendu un tel arrêt, j'avoue avoir pensé que vous étiez peut être à l'origine de l'incident...
Il y avait également eu un autre précédent dans le même sens, au sujet du mauvais libellé du message RPVA accompagnant a transmission de conclusions (Cass. 2ème Civ., 7 janv 2016, n°14-28887) mais vous l'avez certainement déjà vu et peut être même commenté.
Bien à vous.
Samuel
Permalien
Et non ! Je ne suis pas à l'origine.
J'ai même plaidé en déféré que jamais je n'aurais soulevé et que jamais je ne soulèverai un tel incident.
J'étais en défense, ayant pris la suite de la consoeur déconfite, par!s l'OCME.
Bien à vous, et merci de lire le blog
C.
Permalien
Cher ami,
Cet arrêt est non seulement bienvenu, mais égalment logique car il s'inscrit dans la suite d'un précédent arrêt que l'on peut résumer comme suit:
"L'absence de R.G n'est pas une cause d'irrecevabilité des conclusions. Le refus du greffe pour ce motif ne rend pas les conclusions irrecevables."
(Civ. 2e, 24 septembre 2015, pourvoi N°14-20212)
" Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi par l'appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et parvenu au greffe ainsi que l'établissait l'avis de refus, valait à son égard remise au greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés;"
Bien à toi!
Farid