Le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends modifie le Code de procédure civile dans l'esprit d'inciter les parties, et par conséquent leurs conseils, à davantage penser règlement alternatif des conflits, et éviter le procès.
Le livre cinquième du Code de procédure civile concerne la résolution amiable des différends.
Il est prévu la "procédure participative", pour éviter le procès.
On sait toutefois que cette procédure participative, relativement nouvelle, a du mal à trouver sa place.
Le législateur tente de forcer la main, en obligeant les parties à se rapprocher avant tout procès.
C'est dans cet esprit que sont modifiés notamment les articles 56 et 58, et plus précisément le dernier alinéa, dont la rédaction est désormais celles-ci :
« Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle vaut conclusions. »
« Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle est datée et signée. »
La "sanction" est prévue à l'article 127 du même Code, qui change également de place, et dont la rédaction est la suivante : « S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.».
l'assignation, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, faute de quoi le juge pourra proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation
Rien de bien méchant donc, car l'assignation ne sera pas nulle voire irrecevable. Nous ne trouvons pas ici la sanction prévu à l'article 1360 du Code de procédure civile, rendant irrecevable l'assignation ne précisant pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Mais l'objectif n'est pas le même non plus.
Au passage, le délai de mise au rôle de l'acte d'assignation, de quatre mois, est suspendu en cas d'adoption d'une convention de procédure participative.
La pratique précisera quelles sont les précisions qui seront considérées comme suffisantes.
Reste aussi que le juge conserve toute marge de manoeuvre pour proposer ou non une mesures de conciliation ou de médiation. Même si l'on peut imaginer que les juges recevront des instructions pour agir en ce sens, nous pouvons douter qu'ils utiliseront réellement la possibilité qui leur est offerte.
Cette modification textuelle incitera-t-elle les parties, et plus précisément les conseils, à regarder davantage vers la résolution amiable des différends ? C'est ce que nous verrons.
Quoi qu'il en soit, il faudra changer les mentalités, le procès restant la solution la plus répandue pour résoudre un différend.
Mais nous reparlerons certainement plus tard de ces modes alternatifs, et notamment de la procédure participative qui présente indéniablement de nombreux avantages.
Il faut seulement qu'il trouve sa place...