Cet arrêt n'est pas publié.
Cependant, il me semble qu'il aurait pu l'être.
Mais c'est pas moi qui décide.
Pour commencer, voici l'arrêt en question (Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-12.615) :
« Vu les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 593 et 631 du code de procédure civile, ensemble les articles 930-1 du même code et 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des deux premiers textes que seuls les instances et appels en matière prud’homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu’il découle du troisième de ces textes que sauf disposition particulière, le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque ; qu’il résulte enfin du quatrième qu’en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ;
Que par conséquent, un recours en révision, engagé avant le 1er août 2016, contre un arrêt rendu en matière prud’homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l’arrêt statuant sur la révision, devant la cour d’appel de renvoi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a condamné la société Chevy, aux droits de laquelle vient la société Coop-saveurs, au paiement de diverses sommes au profit de son ancien salarié, M. X… ; que la société Chevy a formé le 5 mars 2014 un recours en révision contre cet arrêt ; que l’arrêt ayant déclaré irrecevable ce recours en révision a été cassé en toutes ses dispositions, l’affaire étant renvoyée devant la même cour d’appel (Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-23.242), qui a été saisie par une déclaration du 22 juin 2017 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’acte de saisine de la cour d’appel de renvoi, l’arrêt retient que l’article 52 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que « l’article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile est complété d’un alinéa ainsi rédigé : Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 et 13 s’appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de l’entrée en vigueur du présent alinéa. », que l’article 53 du même décret précise que : « I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er septembre 2017. (…) III. – Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret », soit le 11 mai 2017, que l’article 5 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 a institué l’article 930-1 du code de procédure civile, qui a été complété par l’article 30 du décret du 6 mai 2017 susmentionné, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 2017 et qu’en l’espèce, la société Chevy a saisi la juridiction de renvoi après cassation par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2017 et non par voie électronique alors qu’à cette date, et ce, depuis le 11 mai 2017, cette voie s’imposait à elle, conformément à l’article 930-1 susvisé, applicable dans les conditions sus-rappelées ;
Qu’en statuant ainsi, en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d’entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qui ne portaient que sur les modalités d’instruction de la procédure avec représentation obligatoire, alors que l’affaire dont elle était saisie demeurait soumise à la procédure sans représentation obligatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Il est important de savoir quelles sont les dispositions applicables, car de cela vont dépendre les modalités de représentation.
D'où l'importance de s'attarder aux dispositions concernant l'application dans le temps.
En l'espèce, il s'agissait d'un recours en révision.
Et pour savoir si la procédure était avec ou sans représentation obligatoire, il convenait de s'attarder à la date de la déclaration d'appel.
Cette déclaration d'appel était antérieure au 1er août 2016, de telle sorte que la procédure était alors sans représentation obligatoire, de telle sorte que l'article 930-1 ne trouvait pas à s'appliquer.
On ne pouvait donc imposer la communication électronique, celle-ci n'étant que facultative dans les procédures sans représentation obligatoire, et au demeurant, cette communication est limitée par l'arrêt technique du 5 mai 2010 (voir à cet égard Civ. 2e, 10 novembre 2016, publié au bulletin civil).