Dur dur la vie d’huissier !
La Cour de cassation me paraît être de plus en plus exigeante à l’égard de l’huissier, quand il s’agit de vérifier la réalité du domicile. Cet arrêt en est la démonstration (Cass. 2e civ., 17 nov. 2022, n° 20-22.662) :
« Vu l’article 656 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
4. Pour débouter la SCI de ses moyens de nullité, l’arrêt retient, concernant la validité de l’assignation à l’audience d’orientation, que l’huissier de justice a tenté de remettre l’acte à l’adresse de la gérante, Mme [X], au [Adresse 3] dans la même commune de [Localité 4], qu’arrivé sur place et rencontrant le gardien, il lui a été affirmé que l’adresse était la bonne et correspondait au domicile de la gérante, de sorte que son absence considérée comme provisoire, a conduit l’huissier de justice à mettre en oeuvre les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et que la confirmation du domicile par le gardien d’immeuble rendait inutile toute recherche supplémentaire.
5. Qu’en statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le gardien n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Les huissiers doivent donc redoubler de prudence, et recouper les informations pour bien démontrer qu’il a vérifié que l’adresse à laquelle l’acte est signifié est le domicile du destinataire.
Profitons-en pour saluer le travail des huissiers, qui sont des auxiliaires indispensables, et sur lesquels reposent la régularité de nos procédures.