Il devient assez difficile de s'y retrouver dans les nouveaux délais, lesquels sont fort heureusement été modifiés (j'évite à dessein d'utiliser le terme "prorogés") en raison du contexte particulier qui est le nôtre en cette période de crise.
(voir aussi la mise à jour plus bas...)
La première question qui vient est celle de la conséquence de la prorogation de la fin d'état d'urgence sanitaire.
Nous savons que la loi du 23 mars 2020, article 4, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit une fin de l'état d'urgence sanitaire (FEUS) au 24 mai 2020.
L'ordonnance du 25 mars 2020 qui nous intéresse concernant les délais de procédure, a prévu en son article 1-I que "Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée".
L'article 2 précisait par ailleurs que "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois".
Ainsi, en gros, pour tout délai supérieur ou égal à deux mois (délais 908, 909, 910, 1037-1 par exemple), le délai tombait le FEUS + 1 mois + 2 mois = 24 août 2020 si mes calculs sont exacts.
Cela, tout le monde semblait l'avoir bien compris.
Cependant, je rappelle le conseil que j'ai pu donner ici ou là, il est préférable, dans la mesure du possible, de respecter les délais pour conclure, pour plein de raisons que je ne développerai pas ici.
Mais comme une situation exceptionnelle ne peut donner lieu à des situations simples, il y a eu une complication en cours de route, avec une prorogation de l'état d'urgence.
La logique voudrait que les délais se trouvent prorogés d'autant, la même cause produisant les mêmes effets.
Mais en est-il ainsi ?
L'article 1-I de l'ordonnance du 25 mars 2020 qu'envoie à "l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée".
Si je reprends l'article 4 du 23 mars 2020, je constate qu'il n'a pas bougé.
La loi du 11 mai 2020, en son article 1-I, prorogeant l'état d'urgence sanitaire dispose que "L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus".
Mais la loi du 11 mai, si elle en fait référence, n'a pas modifié l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 auquel renvoie l'article 1-I de l'ordonnance du 25 mars 2020.
En l'état donc des textes, il devrait être considéré que si la fin de l'état d'urgence sanitaire a été prorogée au 10 juillet 2020, la FEUS demeure le 24 mai 2020 pour les délais de procédure.
L'ordonnance du 25 mars 2020 devrait donc être modifiée pour tenir compte de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.
A défaut, et en l'état, il est recommandé de considérer que les délais expirent le 24 août 2020, et le 23 juillet 2020 pour les délais qui initialement sont d'un mois (905-2 pour le circuit court en appel, délai pour faire appel d'un jugement, délai pour notifier des conclusions ou pour assigner dans le cadre de 911, etc.).
Mais si vous attendez l'expiration d'un délai avant de sortir une vacherie du style l'acte d'appel n'a pas eu d'effet dévolutif, je vous conseille d'attendre le 10 octobre 2020 (FEUS 10 juillet 2020 + 1 mois + 2 mois).
Perso, c'est ce que je vais faire pour éviter d'avoir à discuter des conséquences de la prorogation de la FEUS sur les délais.
L'autre question qui peut se poser concerne les délais de distance.
Vous savez que l'article 643 prévoit un délai supplémentaire, d'un mois ou de deux mois, selon le lieu où demeure la personne physique ou morale.
Le même allongement est prévu en appel, à l'article 911-2, pour les conclusions et la notification de l'acte d'appel, en circuit court et en circuit ordinaire.
Ce délai supplémentaire s'ajoute-t-il au FEUS + 1 mois + 2 mois, ou est-il inclus ?
Une certaine logique voudrait que la partie résidant par exemple à l'étranger puisse continuer à bénéficier de ce délai supplémentaire, lequel s'ajouterait alors au délai dont bénéficie la partie demeurant en France métropolitaine.
Mais cela semble exclu.
L'ordonnance a prévu une espèce de prorogation des délais pour agir, et effectuer les diligences procédurales, en prévoyant une limite de deux mois.
Ce délai exceptionnel s'applique à toute situation, et le délai 643 ou 911-2 sera sans conséquence sur la limite fixée à deux mois de la FEUS + 1 mois.
Cela a néanmoins le mérite de la simplicité, même s'il peut être contesté qu'une partie qui demeure à l'étranger, et qui subit également chez lui cette crise épidémique, sera mis dans la même situation que celui qui joue à domicile.
Eventuellement, en appel, il pourra invoquer la force majeure de l'article 910-3, voire l'article 6§1 CEDH, qui le dernier recours lorsque l'on est à court d'arguments.
Mise à jour du 14 mai 2020 :
⚠️Du nouveau dans les délais de procédure⚠️
Comme cela était attendu, l'Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (JO 14 mai) modifie l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
📆 Le nouvel article 1-I, à compter de demain 15 mai 2020, prévoira donc que : "I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus".
Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, art. I-1
🧮 On oublie la FEUS+1 mois, puisque l'on a désormais une date fixe.
C'est plus simple pour calculer, encore que ce n'était pas du calcul savant non plus. On prend donc le 23 juin 2020, et on y ajoute les délais ordinaires... dans la limite néanmoins de deux mois... ce qui revient finalement au même qu'avec l'ordonnance dans sa version initiale...
💡 Donc, appel au plus tard le 23 juillet 2020 pour un jugement (pour la computation des délais, je tiens compte du 23 juin 2020 comme point de départ, non le jour qui suit). Et pour conclure en circuit ordinaire, c'est le 23 août 2020 au plus tard.
C'est fait exprès : comme on ne peut aller en vacances 🏖 , on pourra s'occuper en concluant ! Ils ont pensé à tout 😂👍🏼
Commentaires
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Bonsoir,
Merci beaucoup pour ces précisions !
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Heureusement que nous aimons les choses compliquées...
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Merci pour cette analyse sur ce sujet COVID-19, il devient difficile de s'y retrouver dans ces delais.
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Bonjour,
J'achète une nouvelle maison et je vends ma maison actuelle. J'ai signé le compromis de vente à distance le 18 mars pour l'achat de la nouvelle maison. L'acheteur de ma maison à signé l'offre d'achat le 14 mars mais l'agence a retardé le signature de compromis de ma maison et il me dit oralement que l'acheteur reste toujours acheteur, il ne faut pas s'inquiéter. Il m'a annoncé le 16 mai, que l'acheteur ne veut plus acheter ma maison. je suis bloqué car le délai de 10 jours est déjà expiré vu l'ordonnance du 15 avril. Est ce je peux bénéficier l'ordonnance du 26 mars qui rallongeait le délai de rétractation jusqu'au 3 juin pour mon cas.