Depuis la disparition de la profession d'avoué - paix à son âme - les justiciables, lorsque la procédure en appel est avec représentation obligatoire... par avocat... doivent s'acquitter d'un droit d'entrée qui est aujourd'hui de 225 euros.
Ce n'est aps le propos, mais il n'est pas inutile de souligner que ce droit ne sert pas à renflouer les caisses pour 'lindemnisation" des avoués, puisque les avoués n'ont pas été indemnisés. Ils ont juste été remboursés de la charge supprimée, sachant qu'ils ont payé une plus-value sur ce qu'ils ont reçu. Ce qui a coûté cher, c'est surtout les licenciements des salariés des études.
Mais je ferme cette parenthèse qui fait partie désormais de l'histoire du droit.
Mais ce droit de 225 euros est d'actualité... pour encore quelques années... 2026 je crois, non ???
Et c'est là que l'arrêt devient intéressant.
La Cour de cassation nous dit cela (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-11.039) :
« Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les consorts X font grief à l’arrêt de rejeter la requête en déféré tendant à voir dire recevable leur appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2019, alors « que la procédure est régularisée par la justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts avant la décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande ; qu’en jugeant au contraire que la régularisation de la procédure par le paiement du timbre était impossible, la cour d’appel a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile :
4.Selon les deux premiers de ces textes, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
5. Il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue.
6. Pour confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité, l’arrêt retient que l’article 963 susvisé dispose que, sauf demande d’aide juridictionnelle, l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d’appel.
7. Il relève ensuite, que dans l’hypothèse où les parties n’ont pas été convoquées à une audience, il appartient uniquement à la cour de respecter le principe du contradictoire sans qu’il soit permis aux parties de régulariser le paiement de ce timbre jusqu’à ce que la cour statue.
8. Il ajoute que les appelants ont été destinataires d’un avis le 3 juillet 2019 leur rappelant l’obligation de s’acquitter de ce timbre ainsi que la sanction encourue et qu’ ils ont donc bénéficié d’un délai de plus de deux mois pour régulariser ce point, ce qu’ils n’ont pas fait.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle devait vérifier si les parties avaient régularisé leur situation avant que le juge statue sur la recevabilité de l’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; »
Les parties disposent d'un délai pour s'acquitter de ce droit. Cela peut être utile par exemple lorsque l'appel est "conservatoire" et qu'il ne sera peut-être pas maintenu.
Le seul fait de ne pas avoir justifié du règlement du droit lors de l'appel ne saurait aboutir à l'irrecevabilité de l'appel.
Tant que l'irrecevabilité n'est pas déclarée, la partie doit pouvoir justifié du règlement.
Cela est d'autant plus logique, et opportun, que la finalité de la sanction n'est pas d'évacuer un dossier d'appel mais de renflouer les caisses. Il faut donc tout faire pour permettre à la partie de se mettre en règle.
Rappelons au passage que ce moyen d'irrecevabilité n'est même pas à la disposition de l'autre partie, qui ne peut donc s'en prévaloir.