Même parmi les arrêts publiés, il en existe quelques uns qui se distinguent nettement des autres.
C'est le cas de celui dont il est question ici.
Il peut être vu comme de la clémence de la part de la Cour de cassation.
Mais pouvait-il en être autrement ?
La solution contraire ne revenait-elle pas, précisément, à faire preuve d'une rigueur incompréhensible ?
Nous sommes en matière prud'homale, à un moment où l'appel en la matière est entré dans la quatrième dimension, celui de la représentation obligatoire.
Une partie fait appel, le 29 août 2016.
Mais problème, la déclaration d'appel ne comporte pas l'indication de l'intimé.
Ce problème aboutit à... l'irrecevabilité de l'appel prononcée par le CME par ordonnance de mise en état du 26 octobre 2016.
L'appelant avait certes commis une erreur, mais le magistrat de la chambre prud'homale n'a pas été meilleur puisqu'il a tout simplement fait fi de ce qui constitue la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Car oui, l'absence d'intimé relève de... la nullité pour vice de forme.
Sauf erreur, il me semble qu'il doit exister au moins deux arrêts de la Cour de cassation en la matière dont un assez récent... dont j'ai peut-être déjà fait état sur ce blog.
Ça partait donc vraiment très mal, et l'appelant n'a pas été aidé par le conseiller de la mise en état de la chambre prud'homale.
Cette ordonnance est déférée à la cour d'appel, et parallèlement, l'appelant refait un appel.
Rappelons au passage, pour une bonne compréhension, que nous sommes en 2016, et que le décret du 6 mai 2017 n'a pas encore sévi, tandis que la deuxième chambre de la Cour de cassation admet que l'appelant dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque ou irrecevable puisse réitérer son acte d'appel (de mémoire, avril et novembre 2016).
Mais quand ça veut pas, ça veut pas, et cette seconde déclaration d'appel, recevable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, est déclarée caduque.
Cette ordonnance ne fait l'objet d'aucun déféré, de sorte qu'elle devient... irrévocable...
Mais comme on dit, jamais deux sans trois, et l'appelant régularise une... troisième déclaration d'appel, le 17 février 2017. Quel acharnement, mais on peut le comprendre.
J'imagine un peu l'avocat qui doit expliquer tout cela à son client...
En l'état, nous avons donc une ordonnance d'irrecevabilité du 29 août 2016, déférée à la cour d'appel.
Mais il n'existe aucun effet suspensif du déféré, de telle sorte que l'appel est bel et bien irrecevable, en l'état de la procédure, nonobstant ce déféré, et l'ordonnance ayant autorité de la chose jugée. L'instance d'appel est donc éteinte, quand bien même un déféré est exercé.
Sur ce déféré, la cour d'appel infirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 26 octobre 2016 et dit l'appel recevable, par arrêt sur déféré du 23 mars 2017.
L'appelant conclut sur son appel le 25 avril 2017... soit au-delà du délai de trois mois de la déclaration d'appel, déclarée recevable, du 29 août 2016.
Il y a donc désormais un problème de délai 908, l'appelant ayant conclu passé son délai 908.
L'intimé, employeur, introduit un incident qui aboutit à une ordonnance de mise en état qui déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'irrecevabilité et subsidiairement à la caducité de l'appel.
Mais sur déféré, par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel infirme l'ordonnance et retient que l'appelant ayant été déclaré recevable, la troisième déclaration d'appel était dépourvue d'effet et avait seulement seulement pour effet de régulariser l'erreur contenue dans la déclaration d'appel du 29 août 2016.
L'arrêt sur déféré fait une stricte application de la jurisprudence de la deuxième chambre concernant la « seconde déclaration » dont nous savons qu'elle peut, dans certains cas, être dénuée d'effet si ce n'est celui de corriger une erreur affectant l'acte d'appel qui encourt alors une nullité.
Evidemment, un pourvoi est exercé contre l'arrêt sur déféré du 13 septembre 2018.
Je ne sais pas si j'en ai pas perdu quelques uns en route. Mais les les faits de l'espèce sont assez complexes.
Personnellement, je dois avouer qu'il m'a fallu plusieurs lectures de l'arrêt de cassation pour seulement commencer à comprendre... mais je n'ai pas non plus l'impression d'avoir le cerveau particulièrement véloce.
Sur son premier moyen de cassation, le demandeur estimait que le délai d’appel avait été interrompu par le premier appel du 29 août 2016 et que l’appel ultérieur du 17 février 2017 était recevable et devait produire ses effets.
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, et écarte ce moyen, restant que « la troisième déclaration d’appel a été formée à une époque où la première déclaration d’appel était dénuée d’effet interruptif du délai d’appel, pour avoir été déclarée irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée ; qu’il résulte de l’infirmation de cette ordonnance que la troisième déclaration d’appel n’a eu pour effet que de régulariser la première déclaration, affectée d’une irrégularité de forme n’ayant pas conduit au prononcé de son annulation, sans pouvoir faire courir le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile ; ».
En bref, dès lors que la DA du 29 août 2016 était recevable, celle du 17 février 2017 était dépourvu d'effet, et ne pouvait faire courir le délai 908 qui, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, court en tout état de cause à compter du 29 août 2016.
La seconde DA ne pouvait donc constituer le délai 908.
C'est raide, car ça sent la double peine et l'injustice, mais le rejet de ce premier moyen est cohérent.
Une solution contraire heurterait un peu concernant l'autorité de la chose jugée, et sur le fait que le déféré n'est pas suspensif.
La Cour de cassation n'a peut-être pas souhaité prévoir une entorse à la jurisprudence qui a été fixée arrêt après arrêt après celui qui a lancé le tempo, en janvier 2016. Cette jurisprudence est donc sauvegardée.
Mais l'appelant n'est pas cependant dénué de tout moyen.
Et c'est le second moyen de cassation qui fait mouche.
Et c'est au visa des articles 914 et 916 du code de procédure civile, mais surtout de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , que la Cour de cassation accueille le moyen.
La Cour de cassation retient que « l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et était revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l’instance d’appel, de sorte que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-23.631, Publié au bulletin.).
Souvent cité, rarement élu, l'article 6§1 fait ici une belle entrée !
Nous savons que cet article est un peu celui que l'on cite lorsqu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est en quelque sorte l'article qui nous espérer pouvoir conclure sur un malentendu...
Il en résulte que l'ordonnance d'irrecevabilité, revêtue de l'autorité de la chose jugée, et susceptible d'aucun recours suspensif, a produit son effet extinctif, tandis que la seconde déclaration d'appel était dépourvue d'effet.
En l'état, l'appelant qui avait essuyé une ordonnance d'irrecevabilité pourtant infirmé, avait été mis dans l'incapacité de conclure dans son délai, et se voyait en conséquence fermer la porte de l'appel.
C'est donc à notre avis à raison que la Cour de cassation a fait application de l'article 6§1. En effet, dans un tel cas de figure, qui restera certainement rare, le justiciable subissait le double effet kiss cool qui faisait obstacle à l'accès au juge.
Il y avait donc une atteinte au principe de sécurité juridique.
La Cour de cassation, par cet arrêt, ajoute néanmoins au texte, en prévoyant un point de départ pour le délai 908 dont il est dit qu'il est fixé à la date de l'arrêt infirmatif.
C'est donc à la date où tout rentre dans l'ordre, et où la partie récupère son droit de conclure, que part le nouveau délai.
Notons aussi que c'est un nouveau délai de trois mois qui court, alors qu'il avait aussi pu être considéré que le délai aurait été suspendu le 26 octobre 2016, date de l'ordonnance d'irrecevabilité.
L'arrêt sur déféré ayant infirmé l'ordonnance d'irrecevabilité du 26 octobre 2016 étant du 23 mars 2017, l'appelant avait jusqu'au 23 juin 2017. Ayant conclu le 25 avril 2017, il était dans le délai 908 dont le point de départ était donc le 23 mars 2017, et non pas le 17 février 2017, date de la troisième déclaration d'appel, ni le 29 novembre 2016, qui était le délai de trois mois originel.
C'est donc les effets de l'interruption, non ceux de la suspension, qui sont appliqués.
Par sécurité, et qui peut le plus peut le moins, ne faudrait-il pas conclure dans le délai qui reste à courir lorsque la partie recouvre son droit de conclure ?
En effet, cette jurisprudence innovante n'est pas marquée dans le marbre, et par définition, toute jurisprudence est susceptible d'évoluer.
Il est conseillé, dans pareil cas, de conclure sans tarder dès lors que cesse les effets de l'extinction de l'instance.
C'est ce qu'avait fait l'appelant, qui avait laissé passé un délai d'un peu moins d'un mois, alors que l'irrecevabilité était tombée un peu moins de deux mois après l'appel. Moins de trois mois s'étaient donc écoulés entre l'appel et l'irrecevabilité, puis entre l'arrêt infirmatif et les conclusions d'appel.
Un bel arrêt que nous livre ici la Cour de cassation, mais assez difficile de compréhension tant les faits sont complexes.
Ne doutons pas qu'il pourra avoir pour conséquence de relancer la carrière de l'article 6§1, qui va à nouveau fleurir dans les conclusions. Cet arrêt risque donc d'être cité, non pour la solution donnée, mais pour avoir accepté de tempérer la rigueur magendienne avec l'application de l'article 6§1 et le "ce serait trop injuste" autrement appelé la défense Calimero.