Cet arrêt intéressera les étudiants de L3 qui ont à traiter ce sujet en TD de procédure civile.
Rien que nous ne connaissions, mais un rappel, et l'occasion de donner un arrêt récent aux étudiants (ce qui leur prouve qu'on actualise ses connaissances).
Voici ce que nous rappelle la Cour de cassation (Civ. 2e, 1 juin 2017, n° 16-13871, Non publié au bulletin) :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;
(...)
Mais attendu qu'il résulte de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance, doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X..., qui était représentée à l'audience et qui avait donc eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, l'a contestée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
La Cour de cassation nous l'avait déjà dit.
Cela évite que des parties se mettent ce moyen de côté pour obtenir une cassation sur ce motif dans l'hypothèse où l'arrêt ne les satisfait pas.
Et vu ainsi, cette jurisprudence se comprend... à tout le moins, je la comprends.