L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, le sursis à exécution peut être demandé au premier président.
C'est un peu le pendant de l'article 524 du Code de procédure civile, prévoyant l'arrêt de l'exécution provisoire, pour les appels des décisions du juge de l'exécution, lequel article 524 ne s'applique pas dans ce type de procédure.
Mais qu'en est-il du recours qui peut être exercé contre l'ordonnance statuant sur ce sursis à exécution ?
Pour répondre à cette interrogation, il faut un Code de procédure civile très récent dès lors que certaines dispositions, et notamment cet article du Code des procédures civiles d'exécution, a connu des modifications par un décret qui est passé un peu inaperçu, en date du 6 novembre 2014 (décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014).
Et notamment, la modification concerne l'ajout d'un dernier alinéa selon lequel "la décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi".
c'est donc en toute logique, et par une stricte application de ce texte, dans sa nouvelle rédaction, que la Cour de cassation a considéré que "la décision du premier président, saisi sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir" (Civ. 2e, 15 octobre 2015, n° 14-27147, Non publié au bulletin).
"la décision du premier président, saisi sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir"
Pour être tout à fait transparent, je n'ai découvert qu'assez récemment ce décret du 6 novembre 2014, et les petites modifications apportées au Code de procédure civile.