La Cour de cassation nous apporte une réponse intéressante à une question que je ne m’étais (je crois) jamais posée (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.229, Publié au bulletin) :
« Vu l’article 503, alinéa 1, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
6. L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
7. Pour confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a déclaré valides le commandement de payer du 8 février 2016 et le procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2016, l’arrêt, après avoir constaté que le jugement du 18 novembre 2013 n’avait pas été signifié aux débiteurs saisis, mais que l’arrêt du 17 septembre 2015 l’avait été, retient que ce dernier arrêt constituait le titre exécutoire de l’intimée lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes allouées par le jugement du 18 novembre 2013, sans que M. et Mme [X] ne puissent valablement opposer l’absence de signification de la décision de première instance non revêtue de l’exécution provisoire.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Cela n’est pas illogique, car on exécute le jugement confirmé, puisque l’arrêt n’est pas le titre qui prononce les condamnations.
?De cet arrêt, retenons une chose : même en cas d’appel, il est opportun de faire signifier le jugement appelé.
Au moins, comme ça, c’est fait, et ce qui est fait n’est plus à faire.
Car lorsqu’est signifié l’arrêt, on ne pense pas nécessairement à faire signifier également le jugement de première instance qu’il faudra faire exécuter.