Il est de jurisprudence aujourd'hui constante que la partie peut produire un rapport d'expertise officieux peut être versé aux débats. Il suffit seulement que soit respecté le principe de la contradiction ait été respecté, qui suppose une communication à l'ensemble des parties de sorte qu'il puisse être discuté.

A été cassé l'arrêt écartant un tel rapport d'expertise au seul motif que les opérations de l'expert ont été faites en l'absence de la partie adverse, alors que ce rapport avait été soumis à la libre discussion contradictoire des parties (Civ. 3e, 23 mars 2005, n° 04-11.455, Bull. civ. III, n° 73 - Civ. 1re, 28 janv. 2010, n° 08-21.743).

Pour autant, les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur un ce rapport non contradictoire, établi à la seule demande d'une partie (Civ. 3e, 3 févr. 2010, n° 09-10.631).

C'est en ce sens que la Cour d'appel de Rennes se prononce (CA Rennes 2e 21 février 2014, n° 11/02980) :

Les opérations d'expertise se sont déroulées au seul contradictoire du garagiste et à l’exclusion de la société B... A... qui n’a pas été convoquée à l’expertise et à laquelle, par ailleurs, aucune information ou réclamation n’a été adressée avant l’assignation devant le tribunal de grande instance en date du 28 janvier 2011 aux fins de résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

Pour rapporter la preuve d’un vice caché justifiant sa demande de résolution de la vente, Monsieur POMMIER s’appuie uniquement sur ce rapport d’expertise.

Mais, ce rapport non contradictoire ne peut fonder exclusivement les prétentions de Monsieur P... et est insuffisant pour permettre au juge de faire droit à ses demandes.

Devant la cour, Monsieur POMMIER ne produit aucune autre pièce susceptible de compléter les données du rapport d’expertise qui ne suffisent pas pour ordonner, d’office, une mesure d’expertise afin de rechercher si le véhicule vendu, le 11 mars 2008, était atteint antérieurement à la vente d’un vice caché le rendant impropre à son usage.

Il est donc conseillé à celui qui se prévaut d'un rapport non contradictoire de considérer qu'il constitue un simple élément de preuve qui pourrait justifier de demander une expertise judiciaire. La partie a donc intérêt à solliciter une mesure d'instruction, qui cette fois sera contradictoire.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE