La péremption, qui risque de connaître une certaine inflation, et qui commence du reste à se poser davantage depuis quelques mois, répond à des conditions particulières pour pouvoir être invoquée.

C'est ce que rappelle cet arrêt de la Cour de cassation.

Par arrêt du 15 octobre 2015, la Cour de cassation précise que (Civ. 2e, 15 octobre 2015, n° 14-19811, Publié au bulletin) :

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait conclu au fond le 7 décembre 2011 avant de demander au juge de la mise en état, par conclusions d'incident du 18 janvier 2013, de constater que la péremption de l'instance était acquise depuis le 10 décembre 2008, et ayant exactement retenu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'il soit développé devant le tribunal ou le juge de la mise en état, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Alors que la péremption était acquise, la partie qui avait intérêt à s'en prévaloir avait conclu au fond.

Par ces seules conclusions au fond, la partie s'est privée de la possibilité d'invoquer cette péremption d'instance qui pourtant été acquise.

"Ouf !", a dû faire l'appelant qui a été sauvée par l'erreur de procédure de son confrère adverse... auquel il pourra envoyer un boîte de chocolats.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE