Je ne vais pas m'étendre sur cet arrêt même s'il est intéressant.
Il confirme au besoin ce que nous savions déjà.
J'ai d'ailleurs fait une consultation sur cette question il y a un peu, et l'arrêt rendu confirme que mes recommandations allaient dans le bon sens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-17.835) :
« Vu l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur :
5. Il résulte de ce texte que l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
6. Pour constater la péremption d’instance et déclarer l’instance éteinte, l’arrêt retient qu’il est de principe que la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l’affaire, et qu’en conséquence, seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption. Il ajoute qu’en matière de procédure orale, les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire, ce dont il résulte que cette demande a valeur de diligence interruptive. Il constate que le jugement du 2 juin 2010 a spécialement mis à la charge des parties l’initiative de faire procéder au rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction, et qu’il n’est pas contesté que ce n’est que par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception posté le 4 juin 2015 que la victime a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, alors que le délai de deux ans était déjà écoulé et que la péremption d’instance était acquise.
7. En statuant ainsi, alors que la décision ordonnant le retrait du rôle se bornait à rappeler les conditions de rétablissement de l’affaire prévues à l’article 383, alinéa 2, du code de procédure civile et n’avait mis aucune diligence particulière à la charge des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La matière sociale, comme la matière prud'homale il y a encore peu, connaît un régime dérogatoire quant à la péremption.
C'est logique dans une procédure orale.
La péremption suppose qu'une diligence ait été mise à la charge de la partie.
En l'absence de diligence, pas de péremption, et l'affaire peut continuer à prendre la poussière...
Pour y remédier ?
Prévoir une représentation obligatoire, et une procédure écrite...