La péremption en matière orale... vaste sujet... qui nous donne cet arrêt de cassation (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-17.978) :
« Réponse de la Cour
5. En premier lieu, selon l’article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la procédure devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 3 du titre 4 du livre I du code de la sécurité sociale. Selon les articles R.143-27 et R. 143-28 de ce dernier code, alors en vigueur, le président de section à laquelle l’affaire est confiée peut ordonner toute mesure d’instruction, et notamment désigner, à titre de consultation un ou plusieurs médecins experts chargés d’examiner le dossier médical soumis à la Cour.
6. Il ne résulte d’aucun de ces textes que la péremption d’instance devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) soit soumise à un régime spécial en vertu duquel elle ne s’appliquerait qu’à la condition que les parties se soient abstenues d’accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction. Ainsi, à défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accomplies aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge.
7. En second lieu, les mesures d’instruction ordonnées en application de l’article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, ne privent pas les parties de la direction de la procédure, et de la faculté d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance, notamment de demander la fixation de l’audience, et n’ont pas pour effet de suspendre le délai de péremption.
8. Ayant constaté qu’entre les 13 mai 2016 et 26 juin 2018, il n’avait été accompli, par la caisse ou par l’employeur, aucune diligence, que ce soit par voie de conclusions écrites ou pour solliciter la fixation de l’affaire, la Cour nationale, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que la péremption d’instance était acquise le 13 mai 2018.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »
Dans les matières orales, il faut distinguer celles qui connaissent un régime spécial. Il s'agit de celle concernant le contentieux de la sécurité sociale, et les anciennes procédures en matière prud'homale. Pour ces procédures, le point de départ diffère puisqu'il faut qu'une diligence ait été mise à la charge des parties.
Une discussion pourrait être élevée concernant la sécurité sociale, depuis la réforme de 2019 qui a modifié l'ordonnancement des textes. Cela étant, je suis d'avis que quel que soit l'état du Code de la sécurité sociale, l'article R142-10-10 (je cite de mémoire) qui remplace le R142-24 (toujours de mémoire) partie à la retraite, s'applique à l'instance d'appel. Il n'y aurait aucune raison de prévoir une péremption différente devant le pôle social du tribunal judiciaire et devant la cour d'appel.
Pour ces procédures particulière, orales, les parties risquent moins de se prendre une péremption.
Mais pour les autres procédures orales, et on pense par exemple aux procédures devant le tribunal de comemrce, il en va différemment.
Si rien n'oblige les parties à conclure, sauf organisation des échanges avec 446-2 du CPC, il pourra être opportun de procéder à cette diligence.
Et le cas échéant, à tout le moins, la partie devra demander la fixation de l'affaire.
Et ne pas croire que la partie qui fait diligence une fois est perchée pour la vie. C'est ce que rappelle la Cour de cassation lorsqu'ele précise qu'il n'y a pas suspension du délai de péremption.
Pour les procédures dans lesquelles il existe un régime spécial, il reste prudent, même si la juridiction ne met aucune diligence à la charge de la partie, de conclure ou de demander la fixation.
Au passage, il me semble avoir vu passer un arrêt de la chambre sociales de la Cour de cassation, de janvier 2021, selon lequel le calendrier 446-2 constituerait la diligence mise à la charge de la partie, ce qui sauf erreur constituerait un petit revirement de jurisprudence.