Un arrêt publié du 3 septembre 2015  (Civ. 2e, 3 septembre 2015, n° 13-27060, Publié au bulletin) apporte quelques précisions sur l'autorité de la chose jugée des ordonnances de mise en état, et sur les conséquences de l'absence de déféré.

Une ordonnance avait déclaré l'appel recevable.

L'intimé n'avait pas déféré cette ordonnance mais avait repris son moyen de procédure dans ses conclusions au fond saisissant la formation collégiale de la Cour. Il semblerait que la formation collégiale de la cour a relevé d'office ce moyen d'irrecevabilité.

Mais l'arrêt au fond, méconnaissant l'ordonnance précédemment rendue, a quant à lui retenu l'irrecevabilité de l'appel.

L'arrêt est cassé.

Logique selon toute vraisemblance.

Il appartenait à la partie de déférer l'ordonnance, comme le permet l'article 916 du CPC, s'agissant d'une ordonnance statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. A défaut, l'ordonnance était revêtue de l'autorité de la chose jugée - et même de la force irrévocable passé le délai de quinzaine - , et la formation collégiale devait se plier à cette décision de son conseiller.

La cour de renvoi - qui est la même cour - ne pourra donc que statuer au fond, sans avoir à apprécier la recevabilité de l'appel.

Ca sent la responsabilité si le conseil n'a pas suggéré de former un déféré devant la cour, qui manifestement aurait déclaré l'appel irrecevable.

On se retrouve dans une situation un peu curieuse en ce sens que les mêmes juges pouvaient déclarer l'appel irrecevable sur déféré, mais ne le peuvent plus ensuite, non véritablement pour un problème de délai, mais parce que l'ordonnance n'a pas été déférée.

Quoi qu'il en soit, la perte de chance de voir déclarer l'appel irrecevable est démontré puisque précisément cet appel a été déclaré irrecevable...

Moralité : attention au déféré !

 

Edition du 28 septembre 2015 : A noter que si le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi de ce moyen, la cour d'appel aurait pu rouvrir les débats et renvoyer devant le conseiller de la mise en état pour qu'il se prononce sur ce moyen de procédure. Si la cour d'appel n'a pas compétence pour trancher elle-même ce moyen de procédure, rien ne l'empêche de l'évoquer, et de renvoyer à la mise  en état.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE