A priori, je ne vois pas pour quelle raison cet arrêt a été publié (Cass. civ., 14 sept. 2023, n° 21-22.783, Publié au bulletin) :

« 4. Selon l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

5. En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

7. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, l’arrêt relève que la déclaration d’appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi implicite à une annexe en indiquant uniquement que « l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués » sans plus de développement ni indication sur ceux-ci ni viser une quelconque annexe et transmettant, par le réseau virtuel privé avocat, le même jour un document intitulé « déclaration d’appel devant la cour d’appel d’Aix en Provence » indiquant que l’objet de l’appel est la réformation de la décision en ce qu’elle a débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.

8. L’arrêt ajoute que l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués.

9. En statuant ainsi, alors qu’à la suite d’une première déclaration d’appel qui ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d’appel a été adressée au greffe le même jour, dans le délai d’appel, par le réseau virtuel privé avocat, comportant les mentions énumérées à l’article 901 du code de procédure civile, dont l’indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant ainsi à elle-même, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Un appelant omet de préciser les chefs critiqués, ce qu’il rectifie le jour même, par une nouvelle déclaration d’appel.

Et alors ? Tout va bien, non 🤷‍♂️

Ce qui m’interpelle, en revanche, est le fait que la DA rectificative ait été faite dans le délai d’appel 🤔

Cela importe peu, en principe. Cet acte rectificatif doit être fait dans le délai pour conclure, par dans le délai d’appel ?

La Cour de cassation exigerait-elle un acte rectificatif dans le délai d’appel ?

On peut en douter, mais on peut s’interroger...

Auteur: 
Christophe Lhermitte