⚠️ Voilà ! Il est tombé cet arrêt que j'attendais depuis quelques temps, et dont on m'avait dit qu'il était pour janvier.

La teneur est celle-ci (Civ. 2e, 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.516, P) :

? « 6. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

8. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

9. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

10. Ayant constaté que les chefs critiqués du jugement n'avaient pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par la banque, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d'appel pdf », la cour d'appel, devant laquelle la banque n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

On ne va pas dire que l'on était pas prévenu.

Personnellement, je tiens ce discours depuis fin 2017, et j'ai dû conclure en ce sens devant la cour d'appel de Rennes à la même période.

Dans un article de janvier 2020, paru dans Dalloz, suite à un arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2019, j'avais mis en garde contre cette pratique.

Donc, pas d'annexe pour mentionner les chefs critiqués.

Cet arrêt, qui à mon avis est conforme aux règles de procédure, risque de faire très très mal.

Et pas de différé d'application.

Donc, c'est potentiellement explosive ?, car la pratique s'est vraiment généralisée.

A titre personnel, je n'ai pas jamais eu besoin de recourir à une annexe, mais il est vrai que j'évite de faire un copié/collé du dispositif du jugement dont appel pour rédiger mon acte d'appel.

Et n'oublions pas que les cours d'appel doivent statuer dans la limite de leur saisine. Par conséquent, face à une annexe, ils doivent s'interroger sur l'effet dévolutif, pour ne statuer que si l'effet dévolutif a opéré…

Dans les cas où ça dépasse ("ça dépend, ça dépasse… » comme disait l’autre...), et bien il faut faire un renvoi à l'annexe dans l'acte d'appel lui-même.

Je suis d'autant plus soulagé de cette décision que cela m'évite d'avoir à réécrire le manuscrit de l'ouvrage dont je dois prochainement remettre le manuscrit. Ouf ?‍?

Auteur: 
Christophe Lhermitte