En cette période de crise, nous sommes dans un flou qui n'a rien d'artistique concernant les audiences, les clôtures de l'instruction, et alors que nous ne pouvons pas nous rendre dans les juridictions.

Concernant précisément la clôture de l'instruction, la question se pose de savoir si elle est affectée de la même manière que le délai pour faire appel, ou pour conclure.


L'ordonnance n° 2020-306 concernant tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication, pour lesquels il existerait une sanction comme la nullité, la caducité, l'irrecevabilité.

Surtout, il s'agit de tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication devant être effectué dans un délai déterminé.

L'ordonnance de clôture n'est donc pas concernée, et sera prononcée, sauf si elle est reportée, d'office ou à la demande des parties, par le conseiller de la mise en état en circuit ordinaire ou par le président en circuit court.

D'ailleurs, cela est logique dès lors que l'ordonnance n° 2020-304 permet précisément la tenue d'audiences durant la période de crise... le cas échéant sans audience c'est-à-dire selon la procédure sans audience que le décret du 11 décembre 2019 a généralisé en première instance.

Concernant les audiences qui devaient se tenir, elles n'ont pas été renvoyées de fait... ni de droit d'ailleurs.

Nous devrions donc, et surtout en l'état d'un silence des juridictions, considérer que les affaires ont été retenus, même si les avocats n'étaient pas présent.

Il appartiendra désormais au juge de récupérer les pièces des dossiers, ce qui au demeurant n'a pas été prévu par l'ordonnance n° 304...

Auteur: 
Christophe LHERMITTE