Qui me lit, me suit, suit mes formations, ou me demande d'assurer la postulation en appel, connaît ma position sur la question de l'objet.
Je l'ai notamment étalée dans mon commentaire d'octobre 2022, pour dalloz actualité, suite à l'arrêt publié du 29 septembre 2022.
Je vous livre cet arrêt, qui n'est pas publié (Cass. 2e civ., 12 avr. 2023, n° 21-20.669) :
« Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
5. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
6. Il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
7. Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456).
8. Pour dire que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande, l’arrêt retient que la déclaration d’appel faite par l’avocat de M. [L], qui ne précise pas les chefs du jugement qu’elle entend critiquer et se borne à mentionner « appel total » en faisant état d’un moyen, sans tendre à l’annulation de la décision, n’a pas eu d’effet dévolutif. »
Ce qui m'interpelle, c'est le point 7, qui est clairement distingué. Il y a lo'bjet d'une part, et les chefs critiqués d'autre part.
Et il n'est pas anodin, selon moi, que sous le point 7 est cité précisément cet arrêt du 29 septembre 2022.
Alors, soit je vois des nains partout (référence cinématographique qui vaut ce qu'elle vaut), soit ma lecture de l'arrêt du 29 septembre 2022 se confirme.
J'imagine lorsque sortira pour l'objet, l'équivalent de l'arrêt du 13 janvier 2022. Tout le monde va crier au scandale, alors que la Cour de cassation prend soin de faire passer des messages, comme elle l'avait fait avec l'arrêt du 5 décembre 2019 pour annoncer celui du 13 janvier 2022.
Ou alors, je suis vraiment carrément à côté de la plaque, et si des magistrats de la Cour de cassation me lisent - je ne l'exclus pas - ils doivent bien se moquer... et je ne peux alors que leur donner raison !