Un arrêt « attendu »? vient d’être rendu sur la question de l’objet de l’appel à indiquer dans la déclaration d’appel (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, Publié au bulletin) :
« Réponse de la Cour
6. En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
7. En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
8. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
9. Ayant constaté que l’appelant avait énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé. »
Tout d’abord, la réponse ne brille pas par sa clarté?
Il n’est pas exigé de préciser dans les chefs critiqués qu’il en est demandé l’infirmation.
Nous sommes bien d’accord. Mais encore ??♂️
L’arrêt est rendu au visa de l’article 901, dans son ancienne version, et de l’’article 562.
Et l’arrêté du 20 mai 2020 modifié par l’arrêté du 25 février 2022, on en fait quoi ⁉️
Parce que, perso, si je soulève ce moyen, c’est seulement depuis avril 2022, et ce n’est pas pour rien?
Comment lire cet arrêt, je n’en sais trop rien?♂️ Mais je suis d’avis qu’il faut rester prudent, sans lui donner la portée que certains voudraient lui donner??
Pour rappel, depuis le 27 février 2022, l’objet, qui renvoie à l’article 54, et est distinct des chefs critiqués, est une mention qualifiée de « obligatoire », ce qui n’était pas le cas auparavant.
Mais en l’espèce, il n’était pas question de cet article 3 de l’arrêté technique du 20 mai 2020.
Donc, en l’état de cette jurisprudence, je ne considère pas que le problème est clos. Il ne peut l’être car l’arrêt n’est pas rendu au visa de textes qui sont aujourd’hui applicables.
⚠️Alors, méfions-nous des commentaires parfois pas toujours éclairés, et qui vont encore brandir cet arrêt et lui faire peut-être dire davantage que ce qu’il a voulu dire.
Au passage, et ce n’est certainement pas rien, ce n’était pas la seule question tranchée dans cet arrêt qui, sauf erreur, tranche une question intéressante en matière d’assurance.
La publication résulte du point tranché en procédure ? en assurance ? des deux ? J’en sais rien ?♂️!
⚠️Conseil : rédigez correctement vos déclarations d’appel, car il n’est tout de même pas bien compliqué d’indiquer un objet.
C’est d’ailleurs exigé depuis… 2006 !
Notons que cet arrêt n'est pas rendu sous la présidence de monsieur Pyreyre, mais sous la présidence de madame Leroy-Gissinger qui, sauf erreur, ne fait pas partie de la section procédure de la deuxième de la Cour de cassation.
Cela incite à la prudence...