Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un arrêt nouveau que je cite ici.

Cette jurisprudence est vieille de plusieurs décennies maintenant.

Mais cette jurisprudence est utile, lorsqu'il s'agit de savoir dans quelles conditions a été notifié un jugement lorsque cette notification est faite par lettre recommandée.

L'intérêt de savoir si cette notification a été faite ou non à personne habilitée existe comme, par exemple, pour savoir si l'appel est encore ouvert ou, comme en l'espèce, pour savoir si le jugement est non avenu par application de l'article 478 du CPC.

D'une manière générale, en matière de notification par lettre recommandée, on retient que la présentation n'est pas suffisante, mais qu'il faut une remise. Mais à qui doit être faite cette remise s'agissant d'une personne morale ?

Il pourrait être retenu que pour valoir notification, elle doit être faite à personne habilitée.

Ainsi, il serait aisé de soutenir que la signature est illisible, ne correspond à rien, sachant que contrairement à l'acte de l'huissier, il n'est pas indiqué le nom de celui a qui a été remis le courrier.

Toutefois, pour la cassation, il suffit que la notification ait été délivré au siège social et « la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée » (Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-20.582).

Il est donc inutile de démontrer que la signature n'est pas celle du représentant légal, et serait celle du stagiaire venu faire une immersion découverte dans l'entreprise.

Nous pouvons comprendre une telle position car adopter une position contraire ouvrirait la porte à toute contestation concernant la notification par lettre recommandée.

Cela est le prix de la sécurité juridique, même si cela est assez éloigné de ce qui peut être imposé à l'huissier qui signifie un acte de procédure à une personne morale.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE