Par un arrêt du 16 mai 2013 (Civ. 2e 16 mai 2013, pourvoi n°U 12-19.086), la Cour de cassation, sur le pourvoi de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, s'est prononcée en ce sens :
"Mais attendu que l' irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief ;
Et attendu qu' il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SCI Lacoste-Argonne ait allégué, devant la cour d'appel, un grief tenant aux modalités de notification du jugement à son représentant ;
D' ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;"
Il est à noter que la Cour de cassation a expressément décidé de ne pas faire une large diffusion de cet arrêt puisqu'il n'est prévu ni la publication au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC), ni une diffusion sur le site internet de la Cour de cassation, ni une analyse au rapport annuel de la Cour de cassation.
Il est seulement prévu une diffusion sur l'intranet Jurinet lequel n'est pas public.
Il est vrai que la motivation retenue pour rejeter le pourvoi est décevante en ce que la Cour de cassation ne dit rien quant à la validité de la notification des actes de procédure entre auxiliaires de justice via le RPVA.
La Cour suprême se contente de faire référence à la notion de grief et de nullité pour vice de forme (articles 114 et suivants du CPC).
Ce faisant, la Cour de cassation a préféré se raccrocher à sa très récente jurisprudence concernant la notification préalable des jugements à avocat (Civ. 2e 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-23471), ce qui lui permet de ne pas aller plus loin dans le raisonnement :
"Mais attendu que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief"
C'est adroit de la part de la Cour de cassation qui remet à plus tard sa réponse sur cette question délicate.
Cependant, la Cour suprême ne devrait pas pouvoir reprendre cette motivation sur le pourvoi de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse (si tant est qu'il y ait un pourvoi, ce qui est semble être le cas), dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la notification de conclusions, et non de la notification d'un jugement à avocat.
A suivre...