La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser, par cet arrêt, que son avis du 12 juillet 2019 s'appliquait non seulement en circuit court, mais également en circuit ordinaire.
La Cour statue donc en 902 dans le mêmes conditions qu'en 905-1 (Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-22.167) :
« Vu l’article 902, alinéa 3,du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;Attendu que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel ;Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d’un tribunal de grande instance dans une affaire l’opposant à son époux M. X ; que par un avis du 26 février 2018, le greffe de la cour d’appel a informé l’avocat de Mme Y que M. X n’avait pas pu être rendu destinataire de la déclaration d’appel et l’a invité, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à notifier cette déclaration d’appel ; que M. X a constitué un avocat dans l’instance d’appel le 8 mars 2018 ;Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme Y, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable à l’espèce, retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu’il a ajouté en l’alinéa 3 les termes « cependant, si entre-temps, l’intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat », ne donne pas lieu à interprétation en ce qu’il prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel doit également être relevée d’office en l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat qui se sera constitué pour l’intimé dans le délai d’un mois courant à compter de l’avis donné par le greffe, que Mme Y n’a satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d’un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a constaté la caducité de son appel ;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Ce que j'ai écrit sur le 905-1 vaut pour le 902.