Je ne vais évidemment pas commenté longuement cet arrêt (Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-10.752), inédit en ce qu’il n’est pas publié, mais moins inédit qu’on pourrait le croire dans le sens où cette situation pourra de nouveau se rencontrer… :
« Vu l’article 914 du code de procédure civile :
12. Il résulte de ce texte que les ordonnances du conseiller de la mise en état, statuant notamment sur l’irrecevabilité des conclusions, ont autorité de la chose jugée au principal.
13. Pour confirmer le jugement attaqué, la cour d’appel a statué au vu des conclusions, déposées par les intimés, répondant notamment à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par ces derniers.
14. En statuant ainsi, alors que par ordonnance du 20 mars 2017, revêtue de l’autorité de la chose jugée et non déférée à la cour d’appel, le conseiller de la mise en état ayant déclaré M. [D] et Mme [M] irrecevables en toutes conclusions, ces derniers n’étaient plus recevables à déposer des conclusions postérieurement à cette ordonnance, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Un intimé laisse passer son délai pour conclure. On connaît la suite : irrecevabilité des conclusions, et irrecevabilité à conclure.
Mais non !
L’intimé conclut néanmoins, et répond à la demande de dommages et intérêts formée contre lui.
Et que font les juges d’appel ? ?
… ils tiennent compte de conclusions émanant d’un intimé irrecevable à conclure… ??♂️
La cassation devait passer par là.
Il reste étonnant que nous puissions encore rencontrer ces cas de figure. Une partie irrecevable à conclure reste irrecevable.
Tiens, à ce propos, j’ai au cabinet un cas un peu analogue.
Je passer rapidement sur le « comment on est arrivé là ! », mais je suis en renvoi de cassation, la cour d’appel de Rennes s’étant fait taper sur le doigts pour avoir admis un intimé à conclure après que ses conclusions aient été déclarées irrecevable. Cette histoire avait donné lieu à un article, en 2013, dans la Gazette du Palais dans lequel je considérais que l’intimé irrecevable devait se taire à jamais.
Je passe…
Dans le cadre du renvoi de cassation, le défendeur n’a pas conclu dans son délai 1037-1. C’était logique, la cassation étant intervenue sur cette question.
Une expertise est ordonnée par la cour d’appel. Dans le cadre de cette mesure d’instruction, des dires ont été remis par la partie adverse, ce qui me paraît cohérent.
En revanche, désormais, l’intimé veut conclure.
Et je m’y oppose, estimant que son silence, il le gardera jusqu’à la fin, sans que l’expertise ne lui ait fait recouvrer ce droit perdu.
J’attends la position du président.
A défaut, nous allons à l’incident », mais pas l’incident devant le président, mais devant la cour d’appel, puisque le président n’a pas ce pouvoir. Il serait tout de même dommage de devoir retourner devant la Cour de cassation pour s’entendre dire, à nouveau, que rien ne permet de redonner voix à l’intimé muet et qui doit se taire à jamais…
Finalement, voilà un long commentaire pour un arrêt que je ne devais pas commenter longuement… ?