Cet arrêt, sans être révolutionnaire, apporte une précision intéresante tant pour les confrères et consoeurs que pour les huissiers qui peuvent être amenés à s'interroger quant aux mentions portées sur les actes qu'ils signifient, et pour lesquels ils engagent leur reposnsabilité.
En l'espèce, une assignation indiquait que la partie auquel l'acte est signifié pouvait se faire représenter par "un avocat de la cour d'appel de Paris".
Evidemment, nous savons le barreau est celui du tribunal, pas de la cour.
Pour échapper à l'irrecevabilité, pour tardiveté, l'appelant soutenait que l'acte de notification n'était pas suffisamment précis et n'avait donc pas fait courir le délai.
Ouais, on fait avec ce qu'on a lorsqu'on a pas grand chose...
Réponse de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.872) :
« 4. Il résulte de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et comporter notamment l’indication que l’avocat que doit constituer l’appelant ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d’appel concernée.
5. Ayant constaté que l’appel de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny avait été formé par un avocat « près la cour d’appel de Paris » et que l’acte de notification de cette ordonnance comportait la mention « le recours doit être formé par un avocat près la cour d’appel de Paris », la cour d’appel en a exactement déduit que cette mention, suffisamment précise, ne remettait pas en cause la régularité de l’acte et que l’appel était, par conséquent, irrecevable comme tardif. »